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19/10/1994 | FRANCE | N°146882

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 146882


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 19 mai 1992, de l'inspecteur d'académie de Rennes, refusant à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse d'enseignement du second degré pour leurs enfants Laurent et Michelle au titre de l'année scolaire 1992/1993, ainsi que des décisions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE co

nfirmant ces refus ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X....

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 19 mai 1992, de l'inspecteur d'académie de Rennes, refusant à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse d'enseignement du second degré pour leurs enfants Laurent et Michelle au titre de l'année scolaire 1992/1993, ainsi que des décisions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE confirmant ces refus ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat des époux Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour leurs enfants Laurent et Michelle, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, s'est référé aux indications contenues dans la note de service n° 92-82 du 10 février 1992 du ministre de l'éducation nationale ; que, par cette circulaire, le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d'académie et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi des bourses nationales d'enseignement du second degré, définir des orientations générales en vue de diriger l'action des services académiques ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité de la note de service susmentionnée pour annuler les décisions du 19 mai 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, a refusé l'attribution d'une bourse à M. et Mme X..., ainsi que des décisions confirmatives du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision contestée est motivée par le fait que le niveau des ressources de M. et Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une bourse, eu égard au barème national contenu dans la note de service susmentionnée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier les revenus de M. et Mme X..., l'inspecteur d'académie a pris en compte, outre le bénéfice réalisé par l'exploitation, le montant des provisions pour amortissement ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources des intéressés ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande devant le tribunal administratif, M. et Mme X... étaient fondés à demander l'annulation des décisions, en date du 19 mai 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, leur refusant l'attribution d'une bourse pour leurs enfants Laurent et Michelle, ainsi que des décisions confirmatives du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation des décisions précitées du 19 mai 1992 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes et des décisions confirmatives du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146882
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 146882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146882.19941019
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