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19/10/1994 | FRANCE | N°154113

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 154113


Vu, 1°) sous le n° 154 113, l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE THIAIS;
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la commune de Thiais, représentée par son maire en exercice; la co

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- l'annulation de l'ordonnance n° 9312374/7/RA du...

Vu, 1°) sous le n° 154 113, l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE THIAIS;
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la commune de Thiais, représentée par son maire en exercice; la commune demande :
- l'annulation de l'ordonnance n° 9312374/7/RA du 15 octobre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 10 septembre 1993 du maire de Thiais mettant la société More O'ferrall en demeure de déposer un panneau publicitaire implanté sur le territoire de la commune;
- de rejeter la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société More O'ferrall devant le tribunal administratif de Paris;
- de condamner la société MORE O'FERRALL à verser à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Vu, 2°) sous le n° 154 114, l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE THIAIS;Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la COMMUNE DE THIAIS, représentée par son maire en exercice; la commune demande :
- l'annulation de l'ordonnance n° 9312372/7/RA du 15 octobre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 10 septembre 1993 du maire de Thiais mettant la société More O'ferrall en demeure de déposer un panneau publicitaire implanté sur le territoire de la commune;
- le rejet de la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société More O'ferrall devant le tribunal administratif de Paris;
- la condamnation de la société More O'ferrall à verser à la commune la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Vu, 3°) sous le n° 154 115, l'ordonnance en date du 3 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la commune de Thiais;
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la commune de Thiais, représentée par son maire en exercice; la commune demande :
- l'annulation de l'ordonnance n° 9312376/7/RA du 15 octobre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 10
septembre 1993 du maire de Thiais mettant la société More O'ferrall en demeure de déposer un panneau publicitaire implanté sur le territoire de la commune;
- le rejet de la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société More O'ferrall devant le tribunal administratif de Paris;
- la condamnation de la société More O'ferrall à verser à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE THIAIS présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage de déposer des dispositifs publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat; qu'il suit de là que la COMMUNE DE THIAIS, mise en cause lors de l'instance de référé, n'avait pas la qualité de partie à cette instance; que, dès lors, elle n'est pas recevable à faire appel des ordonnances attaquées par lesquelles le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, juge des référés, a suspendu les astreintes dont sont assortis les arrêtés de son maire en date du 10 septembre 1993 mettant la société More O'ferrall en demeure de déposer divers dispositifs publicitaires;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE THIAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THIAIS, à la société More O'ferrall et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154113
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 154113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154113.19941019
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