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19/10/1994 | FRANCE | N°156030

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 156030


Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de sa décision du 11 octobre 1993 refusant à M. Y...
X... ACHOUR un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le d

cret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de sa décision du 11 octobre 1993 refusant à M. Y...
X... ACHOUR un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille a été notifié au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 24 janvier 1994 ; que la requête contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat que le 11 février 1994 soit après le délai imparti pour faire appel par l'article R. 123 susvisé ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Y...
X... ACHOUR et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R211


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1994, n° 156030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 19/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156030
Numéro NOR : CETATEXT000007866549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-19;156030 ?
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