Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Borjd Bounaama à Tissemsilt en Algérie (38300) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 18 août 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... avait demandé au tribunal administratif de Marseille, outre l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que par le jugement du 20 janvier 1994 attaqué le tribunal a prononcé le sursis à l'exécution demandé ; que par suite l'appel de M. X..., porté contre un jugement qui lui donne satisfaction, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.