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19/10/1994 | FRANCE | N°156521

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 octobre 1994, 156521


Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de sa décision du 12 octobre 1993 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Fatima X... ;
2°) rejette la demande de sursis présentée par Mlle Fatima X... devant le tribunal administratif ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de sa décision du 12 octobre 1993 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Fatima X... ;
2°) rejette la demande de sursis présentée par Mlle Fatima X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution du refus de séjour opposé à Mlle X... a été notifié le 24 janvier 1994 au PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; que la requête dudit préfet tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1994, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCEALPES-COTES D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156521
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 156521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156521.19941019
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