Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1994 et 19 août 1994, présentés par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 19 juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté les conclusions présentées par M. X... par la voie du référé ;
2°) prononce le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
3°) annule le concours de recrutement de maîtres de conférences organisé en 1994 dans l'académie des Antilles Guyane ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la circonstance que l'expédition de l'ordonnance attaquée ne comporte pas la signature manuscrite du président du tribunal administratif de Fort-de-France, ni celle du greffier en chef dudit tribunal, est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que l'ordonnance attaquée mentionne dans ses visas le mémoire présenté par M. X..., enregistré le 27 juin 1994, au greffe du tribunal administratif de Fortde-France ; que les conclusions de ce mémoire tendant à ce que le président du tribunal administratif ordonne l'organisation de nouvelles auditions par deux commissions distinctes doivent être regardées comme tendant à ce que le juge prononce des injonctions à l'administration ; que l'ordonnance attaquée, qui précise dans ses motifs qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions, ne saurait être regardée comme n'ayant pas répondu aux conclusions susanalysées de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement de maîtres de conférences :
Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative qui avaient été présentées au juge du référé ; que les moyens de la requête, qui tendent à démontrer l'illégalité de cette décision, ne remettent pas en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter les conclusions susvisées de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.