La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1994 | FRANCE | N°68061

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 68061


Vu la décision du 1er avril 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a déclaré la société Petit et la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers responsables de la moitié des conséquences dommageables subies par M. Y... du fait de l'accident survenu dans la nuit du 10 mai au 11 mai 1981, sursis à statuer sur les conclusions de M. Y..., tendant à la réparation du préjudice dont il a été victime et ordonné une expertise, afin de déterminer l'étendue dudit préjudice ;
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, désignant M. Jacques

Yves X... comme expert, et le rapport d'expertise déposé par ce dernier le...

Vu la décision du 1er avril 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a déclaré la société Petit et la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers responsables de la moitié des conséquences dommageables subies par M. Y... du fait de l'accident survenu dans la nuit du 10 mai au 11 mai 1981, sursis à statuer sur les conclusions de M. Y..., tendant à la réparation du préjudice dont il a été victime et ordonné une expertise, afin de déterminer l'étendue dudit préjudice ;
Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, désignant M. Jacques Yves X... comme expert, et le rapport d'expertise déposé par ce dernier le 31 août 1992 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 1993, présenté pour M. Y... ; il déclare se désister de sa requête, ayant été indemnisé à la suite de la communication du rapport d'expertise, et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Petit et de la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la Société Petit, de Me Choucroy, avocat de la Société Coopérative d'Hygiène et de Sécurité, de la SCP Gatineau, avocat de la C.P.A.M. du Val d'Oise et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 1er avril 1992, le Conseil d'Etat a déclaré la société Petit et la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers responsables de la moitié des dommages subis par M. Y... du fait de l'accident survenu dans la nuit du 10 au 11 mai 1981, sursis à statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à la réparation du préjudice dont il a été victime et ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue de ce préjudice ;
Considérant que M. Y... s'est désisté, le 23 décembre 1993, de son appel, que ce désistement est pur et simple, qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le désistement de M. Y... est consécutif à l'indemnisation de son préjudice par l'assureur de la société Petit et de la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, à l'issue de la communication du rapport d'expertise ; qu'ainsi ces sociétés doivent être regardées comme ayant succombé à l'instance ; que dès lors il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge desdites sociétés ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y....
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat, d'un montant de 3 000 F, sont mis à la charge de la société Petit et de la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société Petit et à la société d'hygiène et de sécurité sur les chantiers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1994, n° 68061
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68061
Numéro NOR : CETATEXT000007837524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-19;68061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award