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19/10/1994 | FRANCE | N°91746

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1994, 91746


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 20 mars 1986 arrêtant la note globale de M. Pierre X..., pour l'année scolaire 1984-1985, à 38,50, correspondant à sa seule note administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annu

lation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 20 mars 1986 arrêtant la note globale de M. Pierre X..., pour l'année scolaire 1984-1985, à 38,50, correspondant à sa seule note administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur, attribue à celui-ci, sur propositions des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ... et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que, d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus de l'enseignant de subir une inspection constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun autre élément d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que la circonstance que M. X... a refusé d'être inspecté par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'il appartenait à cette fin au collège des inspecteurs généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par M. X... ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour refuser d'attribuer une note pédagogique à M. X..., l'administration a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 20 mars 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91746
Date de la décision : 19/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1994, n° 91746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:91746.19941019
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