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21/10/1994 | FRANCE | N°101548

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1994, 101548


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'intérieur enregistrés les 31 août 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté daté du 15 juillet 1985 par lequel il a déclaré irrégulière la composition du conseil de fabrique de l'église de Mertzwiller (Bas-Rhin) ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M

. C..., Mme Z..., MM. B..., Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l'intérieur enregistrés les 31 août 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté daté du 15 juillet 1985 par lequel il a déclaré irrégulière la composition du conseil de fabrique de l'église de Mertzwiller (Bas-Rhin) ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. C..., Mme Z..., MM. B..., Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 Germinal an X ;
Vu le décret du 30 décembre 1809 ;
Vu l'ordonnance du 12 janvier 1825 ;
Vu l'ordonnance impériale du 22 avril 1902 ;
Vu le décret du 26 novembre 1919 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique des églises modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant lesdites fabriques, dont les dispositions demeurent en vigueur sur le territoire des départements d'Alsace et de la Moselle : "Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer le conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis pour remplir son devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. Il sera dans ce cas pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par l'article 6 du décret du 30 décembre 1809" ;
Considérant que le conseil de fabrique de la paroisse de Mertzwiller aurait dû être renouvelé en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809 modifié, pour une partie de ses membres, le dimanche de Quasimodo de l'année 1979 et, pour l'autre partie, le dimanche de Quasimodo de l'année 1982 ; qu'il est constant qu'à ces dates, aucun renouvellement régulier n'est intervenu ; que la composition irrégulière du conseil de fabrique est une cause grave au sens de l'article 5 précité, de nature à motiver la révocation du conseil par décision du ministre chargé des cultes ; qu'en constatant par l'arrêté attaqué la composition irrégulière du conseil et en prescrivant sa recomposition en application des dispositions de l'article 6 du décret du 30 décembre 1809, le ministre de l'intérieur, qui a respecté les formes établies par l'article 5 précité de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, a pu ainsi légalement prononcer la révocation du conseil de fabrique de Mertzwiller et prescrire le renouvellement intégral de ce conseil ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 15 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C..., Mme Z..., MM. A..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C..., Mme Suzanne Z..., MM. François A..., Bernard Y..., et Auguste X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 101548
Date de la décision : 21/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ALSACE-LORRAINE - ENSEIGNEMENT ET CULTES - Cultes - Pouvoirs du ministre de l'intérieur - Révocation d'un conseil de fabrique - Motifs - Composition irrégulière - Légalité (1).

06-04, 21-04 En vertu de l'article 5 de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825 modifiant le décret du 30 décembre 1809, le ministre de l'intérieur peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition de comptes, ou pour toute autre cause grave. L'irrégularité entachant la composition d'un conseil de fabrique est une cause grave de nature à justifier la révocation de ce conseil. Par suite légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a constaté l'irrégularité de cette composition et prescrit la recomposition intégrale de ce conseil.

- RJ1 CULTES - REGIME CONCORDATAIRE D'ALSACE-LORRAINE - Conseil de fabrique - Composition irrégulière - Pouvoirs du ministre de l'intérieur - Révocation - Légalité (1).


Références :

Arrêté du 15 juillet 1985
Décret du 30 décembre 1809 art. 7, art. 8, art. 6
Ordonnance du 12 janvier 1825 art. 5

1.

Cf. 1874-01-30, Issartier, Dupin et autres, p. 99


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 101548
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101548.19941021
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