Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme SIVARAJAH X... demeurant ... ; Mme SIVARAJAH X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 septembre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme SIVARAJAH X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant, après avoir résumé les allégations de la requérante, que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission par la requérante, ni celles d'un témoin entendu sur sa demande ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" et en relevant que les documents produits et présentés, dont elle donne la liste, ne sont pas suffisants à cet égard, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation des faits de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que l'octroi de la qualité de réfugié est subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouve personnellement exposé ; que dès lors, en relevant que la circonstance que le frère de la requérante s'est vu reconnaître la qualité de réfugié est sans influence sur la situation personnelle de cette dernière, la commission a suffisamment motivé sa décision ; que si la commission a par ailleurs noté, après s'être clairement prononcée sur la situation individuelle de Mme Y..., qu'elle avait rejeté le même jour le recours formé par le mari de la requérante alors que cette circonstance était également sans influence sur la situation de Mme Y..., la commission s'est bornée à préciser un élément de fait, sans poser de règle générale ni entacher sa décision de contrariété de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sathiyadevy Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).