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21/10/1994 | FRANCE | N°104590

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 104590


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 décembre 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E., dont le siège e

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Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 décembre 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E., dont le siège est ... (75463) et tendant à l'annulation de la décision n° 911-88 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 relative au comité consultatif paritaire de l'Agence nationale pour l'emploi et des décisions n° 912-88 et 913/88 du même directeur général en date du 15 septembre 1988 en tant que ce deux décisions concernent les comités consultatifs paritaires régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions des trois décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 relatives à des comités consultatifs paritaires de cet établissement public, dont le SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E. demande l'annulation, n'aient reçu aucune application ; qu'il en résulte que l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas fondée à soutenir que l'entrée en vigueur du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi, d'ailleurs annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 avril 1994, aurait rendu la requête sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires" et qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres" ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision n° 911-88 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 :
Considérant que les dispositions précitées des articles 15 et 17 de la loi du 11 janvier 1984 ont eu pour effet de priver de base légale, à compter de leur intervention, les dispositions du décret susvisé du 24 avril 1981 instituant le comité consultatif paritaire de l'Agence nationale pour l'emploi, établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, qui attribuaient au directeur général compétence pour préciser la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de cet organisme ; qu'il en résulte que la décision n° 911-88 du 15 septembre 1988 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a édicté le règlement intérieur du comité consultatif paritaire institué par l'article 9 du décret susmentionné du 24 avril 1981 est entachée d'incompétence ;Sur les conclusions dirigées contre les décisions n° 912-88 et 913-88 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 :

Considérant que, par sa décision n° 912-88 du 15 septembre 1988, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a créé notamment des comités consultatifs paritaires régionaux et édicté des règles relatives à la compétence, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la désignation des membres de ces organismes ; qu'en application des dispositions précitées des articles 15 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de telles dispositions ne pouvaient être prises que par décret en Conseil d'Etat ; qu'elles sont dès lors entachées d'incompétence ;
Considérant que l'annulation de ces dispositions de la décision n° 912-88 du 15 septembre 1988 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de celles de la décision n° 913-88 du même jour par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a édicté le règlement intérieur applicable aux comités consultatifs paritaires régionaux institués par la décision n° 912-88 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête que le SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E. est fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision n° 911-88 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 et, d'autre part, des décisions nos 912-88 et 913-88 du même directeur général en date du 15 septembre 1988, en tant que ces deux décisions concernent les comités consultatifs paritaires régionaux ;
Article 1er : La décision n° 911-88 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 est annulée.
Article 2 : Les décisions n°s 912-88 et 913-88 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 15 septembre 1988 sont annulées en tant que ces décisions concernent les comités consultatifs paritaires régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT- FORCE OUVRIERE A.N.P.E., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104590
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 9
Décret 90-543 du 29 juin 1990
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 104590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104590.19941021
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