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21/10/1994 | FRANCE | N°119436

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 119436


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990, présentée pour M. Bernard X..., demeurant Moulin de Pédéhourat, Louvie-Juzon à Arudy (64260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de casser et annuler la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 27 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques n'a pris en charge qu'à concurrence de 200 F par mois les frais de placement familial de son fils

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990, présentée pour M. Bernard X..., demeurant Moulin de Pédéhourat, Louvie-Juzon à Arudy (64260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de casser et annuler la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 27 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques n'a pris en charge qu'à concurrence de 200 F par mois les frais de placement familial de son fils, Michel X... du 17 avril au 30 juin 1989, puis pour l'année scolaire 1989-1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé à la commission centrale d'aide sociale la réformation de la décision en date du 27 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques avait limité à 200 F le montant pris en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement en placement familial non sanitaire de son fils Michel, déficient auditif ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, par une lettre du 4 juillet 1989, le président de la commission départementale de l'éducation spéciale a notifié à M. et Mme X... une décision de la commission départementale de l'éducation spéciale en date du 29 juin 1989 maintenant, comme pour l'année scolaire précédente, son accord, pendant les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 en ce qui concerne le maintien de leur fils Michel dans un établissement d'enseignement privé parisien, son placement en famille d'accueil en l'absence d'internat, et la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... et refuser la prise en charge d'un complément de frais d'hébergement de son fils, sur l'absence, dans le dossier, de la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale, qui, selon elle, aurait été exigée par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975, la commission centrale d'aide sociale a entaché les motifs de sa décision d'inexactitude matérielle ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de ladite décision en date du 19 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 19 janvier 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au département des Pyrénées-Atlantiques et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119436
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Loi 75-647 du 30 juin 1975 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 119436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119436.19941021
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