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21/10/1994 | FRANCE | N°125568

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 octobre 1994, 125568


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer a refusé la révision de son contrat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-309 du 31 mars 1967 ;
Vu l'arrêté interm

inistériel du 10 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer a refusé la révision de son contrat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-309 du 31 mars 1967 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'arrêté interministériel du 10 décembre 1974 régissant les conditions de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels contractuels exerçant les fonctions de technicien expert du service de la sécurité de la navigation maritime, que ces agents sont classés, par décision du ministre chargé de la marine marchande, en fonction de leur qualification, soit dans le premier niveau de rémunération correspondant à l'indice brut 635, soit dans le deuxième niveau correspondant à l'indice brut 685 ;
Considérant, d'autre part, que la note circulaire du secrétaire d'Etat à la mer, en date du 26 septembre 1977, qui, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régit les conditions de classement des techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime recrutés sur contrat, réserve le bénéfice d'un classement au deuxième niveau aux agents ayant exercé pendant vingt quatre mois au moins les fonctions de chef de service sur un navire ;
Considérant que, pour refuser de classer dans le deuxième niveau de rémunération M. X..., expert technique recruté par contrat en date du 20 mars 1987, l'administration s'est fondée sur le fait que les fonctions de second capitaine qu'il avait exercées durant 26 mois ne pouvaient être assimilées à des fonctions de chef de service ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une attestation produite par le requérant et dont la teneur n'est pas contestée par le ministre, que les fonctions de second capitaine qui lui avaient été confiées comportaient les responsabilités de chef de service ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 1987 du secrétaire d'Etat à la mer refusant de réviser son contrat, laquelle, reposant sur un motif inexact, est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 30 janvier 1991, et la décision, en date du 18 août 1987, du secrétaire d'Etat à la mer, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 125568
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Arrêté du 10 décembre 1974 art. 9, art. 10, art. 11
Circulaire du 26 septembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 125568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125568.19941021
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