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21/10/1994 | FRANCE | N°129007

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 21 octobre 1994, 129007


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de Mlle Marie-Hélène X... la décision en date du 6 juillet 1987 lui refusant le bénéfice de la prime spéciale d'installation et la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de Mlle Marie-Hélène X... la décision en date du 6 juillet 1987 lui refusant le bénéfice de la prime spéciale d'installation et la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours relatives à la prime spéciale d'installation :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 décembre 1967, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Une prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat pendant l'année suivant leur première affectation en qualité de titulaire d'un grade d'une administration de l'Etat, à condition que cette affectation comporte résidence dans une des communes dont la liste est fixée en annexe du présent décret ..." ; que Mlle Marie-Hélène X..., recrutée le 31 juillet 1985 par concours spécial comme commis des services extérieurs pour occuper un poste qui devait être créé à Nancy dans le cadre du transfert prévu dans cette ville du service des Essences des armées, a été affectée à Paris à l'établissement central des essences, en attendant le transfert effectif dudit service ; que l'intéressée a été titularisée le 27 novembre 1986 alors qu'elle exerçait ses fonctions à Paris et n'a finalement été mutée de Paris à Nancy que le 1er avril 1987 ; que, dans ces conditions, la résidence de Mlle Uhl doit être regardée, au sens des dispositions précitées, comme ayant été Paris, ville figurant sur la liste susmentionnée ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, la circonstance que Mlle X... avait été recrutée pour occuper un poste devant être implanté à Nancy ne saurait faire obstacle au droit de l'intéressée à bénéficier, à compter de sa titularisation, de la prime spéciale d'installation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 14 décembre 1967 : "En cas de mutation d'office, dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui l'ont perçue conservent le bénéfice de la prime spéciale d'installation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'affectation de Mlle X... dans un poste du service des essences implanté à Nancy, intervenue 18 mois après sa première affectation à Paris, doit être regardée comme une mutation d'office dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, elle avait droit à conserver le bénéfice de cette prime postérieurement à son départ pour Nancy ;
Sur les conclusions du recours relatives à la prise en charge des frais de changement de résidence :
Considérant, d'une part, que l'affectation de Mlle X... à Paris pendant toute la durée de son stage puis après sa titularisation et ce jusqu'au 31 mars 1987, ne revêt pas le caractère d'une affectation provisoire, qui aurait été de nature à faire obstacle, en vertu de l'article 19 du décret du 10 août 1966 modifié, à l'octroi à l'intéressée de la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Paris à Nancy ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'intéressée a bénéficié d'une indemnité de stage durant les six premiers mois de son affectation à Paris est sans incidence sur son droit à bénéficier de cette prise en charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 6 juillet 1987, en tant qu'ellerefusait à Mlle X... tant sa prime spéciale d'installation que la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129007
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 19
Décret 67-1084 du 14 décembre 1967 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 129007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129007.19941021
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