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21/10/1994 | FRANCE | N°133547

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1994, 133547


Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Bernard X... ;
Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 1991, présentées par M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 12 juille

t 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Bernard X... ;
Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 octobre 1991, présentées par M. X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1988 du directeur départemental de l'éducation surveillée des Bouches du Rhône et contre un état exécutoire du 13 septembre 1988 relatifs à une retenue pour absence de service fait pour la période du 25 mars 1988 au 29 mai 1988 ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une note en date du 27 juin 1988, le directeur départemental de l'éducation surveillée des Bouches-du-Rhône a fait connaître à M. X..., éducateur, qu'une retenue serait opérée sur son traitement, pour absence de service fait, pour la période comprise entre le 25 mars 1988 et le 29 mai 1988 ; qu'un état exécutoire a été émis à l'encontre de l'intéressé le 13 septembre 1988 pour poursuivre le reversement des traitements afférents à la période ci-dessus mentionnée ; que, par jugement en date du 12 juillet 1991, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet état exécutoire en tant qu'il était relatif aux traitements versés entre le 25 mars 1988 et le 10 avril 1988 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la note du 27 juin 1988 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... avait demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer l'annulation de la décision en date du 27 juin 1988 ordonnant une retenue sur traitement ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 1991 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées ;
Considérant, en premier lieu, qu'une retenue sur traitement pour absence de service fait n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que cette décision n'était pas motivée manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 : "Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève par l'intermédiaire de son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin ( ...). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'a pas assuré son service entre le 25 mars 1988 et le 29 mai 1988, a présenté des certificats établis par son médecin portant arrêt de travail entre le 25 mars 1988 et le 20 mai 1988 ; qu'il a fait l'objet, le 7 avril 1988, d'un contrôle par un médecin agréé qui a considéré que l'arrêt de travail n'était pas justifié et sur le rapport duquel l'administration lui a enjoint de reprendre son service le 11 avril 1988 ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute l'impartialité du médecin ayant procédé à la contre-visite du 7 avril 1988 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, conformément à l'article 25 du décret précité, le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône s'est réuni le 29 avril 1988, à la demande de M. X..., et a conclu à une reprise immédiate du travail ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été fait droit à la demande de contre-expertise présentée par M. X... manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que l'administration aurait suivi une procédure irrégulière pour établir sa notation de 1986, pour procéder à sa réaffectation à la suite du déplacement d'office décidé par arrêté du 14 mars 1988 et pour engager à son encontre la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste diligentée à son encontre postérieurement aux faits litigieux, sont inopérants ;
Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, toutefois, que si, à la suite de la contre-visite du 7 avril 1988, l'administration était fondée à interrompre à compter du 11 avril 1988 le versement du traitement de M. X... dès lors qu'il n'avait pas déféré à l'injonction de reprendre son service, elle ne pouvait légalement lui demander de reverser le traitement afférent à la période du 25 mars 1988 au 10 avril 1988 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la note du 27 juin 1988 en tant qu'elle a décidé de procéder à une retenue de son traitement pour la période comprise entre le 25 mars 1988 et le 10 avril 1988 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 13 septembre 1988 portant sur les traitements versés entre le 11 avril 1988 et le 29 mai 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des loi spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une requête dirigée contre un état exécutoire du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 13 septembre 1988, ces conclusions présentées sans ce ministère ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la note du 27 juin 1988.
Article 2 : La décision en date du 27 juin 1988 du directeur départemental de l'éducation surveillée des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu'elle est relative aux traitements versés pour la période du 25 mars 1988 au 10 avril 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre la note du 27 juin 1988 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133547
Date de la décision : 21/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Date d'effet - Date à laquelle l'administration enjoint de reprendre le service.

36-08-02-01-01 Fonctionnaire n'ayant pas assuré son service entre le 25 mars et le 29 mai 1988, en ayant présenté des certificats établis par son médecin portant arrêt de travail entre le 25 mars et le 20 mai 1988. Il a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le 7 avril 1988, d'une contre-visite par un médecin agréé, sur le rapport duquel l'administration lui a enjoint de reprendre son service le 11 avril 1988. L'administration est fondée à interrompre le versement du traitement de ce fonctionnaire à compter de la date à laquelle elle lui a enjoint de reprendre son service, soit le 11 avril 1988 et non à compter de la date de la contre-visite.


Références :

Arrêté du 14 mars 1988
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 25
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 133547
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133547.19941021
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