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21/10/1994 | FRANCE | N°136310

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 136310


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, dont le siège est sis ... ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa délibération en date du 15 mai 1990 relative à la mise en place d'un comité d'action sociale et à l'extension des prestations au profit des personnels en tant qu'elle porte de 4,9 F à 10 F maximum par repas la subvention versée au restaurant interad

ministratif de Niort et crée une aide au repas constituée par des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES, dont le siège est sis ... ; le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa délibération en date du 15 mai 1990 relative à la mise en place d'un comité d'action sociale et à l'extension des prestations au profit des personnels en tant qu'elle porte de 4,9 F à 10 F maximum par repas la subvention versée au restaurant interadministratif de Niort et crée une aide au repas constituée par des tickets-restaurants ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres dont le tribunal administratif de Poitiers a été saisi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre, en date du 26 juillet 1990, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a demandé au département de reconsidérer une délibération du conseil général du 15 mai 1990 ayant pour objet d'attribuer des "aides au repas" au profit de certains agents du département, a été reçue par le président du conseil général avant l'expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir le 28 mai 1990 date à laquelle le préfet avait reçu ladite délibération ; que le délai de deux mois dont disposait le préfet, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour saisir le tribunal administratif a été ainsi interrompu ; qu'ainsi le déféré du préfet formé à la suite du rejet implicite par le département de ce recours gracieux, et enregistré le 31 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Poitiers était recevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88-1er alinéa et 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités locales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que les aides prévues par la délibération attaquée constituent pour les agents intéressés un avantage financier indirect équivalent à un complément de salaire et sont, dès lors, soumises au principe résultant des dispositions précitées ; que l'avantage accordé par la délibération attaquée excédait l'avantage de même nature, limité à un montant de 5,05 F par repas pris dans un restaurant administratif, consenti par l'Etat à ses propres agents d'un indice brut égal ou inférieur à 533 exerçant des fonctions équivalentes ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil général du 15 mai 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Deux-Sèvres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136310
Date de la décision : 21/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Fonction publique territoriale - Complément de traitement - Subvention versée au restaurant administratif et octroi de tickets-restaurants - Illégalité (articles 88 - 1er alinéa et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) (1).

36-08-01, 36-08-02 L'augmentation de la subvention versée par un département au restaurant interadministratif et l'octroi des tickets-restaurants aux agents départementaux constituent pour ces agents un avantage financier indirect équivalant à un complément de salaire et sont, dès lors, soumis au principe résultant des dispositions combinées des articles 88 (1er alinéa) et 111 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel les collectivités locales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En l'espèce, illégalité de la délibération, l'avantage accordé par le département (subvention de 10 francs par repas) excédant l'avantage de même nature (limité à 5,05 francs par repas pris dans un restaurant administratif) consenti par l'Etat à ses propres agents exerçant des fonctions équivalentes.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Compléments de traitement accordés aux fonctionnaires territoriaux - Illégalité d'un avantage supérieur à celui dont bénéficient les agents de l'Etat (1).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 111

1.

Cf. Section 1988-01-13, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 136310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136310.19941021
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