Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Mas de Carat Saint Drézery à Castries (34160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 19 juillet 1988 du préfet de l'Hérault rejetant ses demandes de remise de prêts de consolidation auprès de la caisse régionale de crédit mutuel agricole du Midi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues au titre des prêts complémentaires aux prêts de réinstallation, directement liés à l'exploitation, accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ; qu'en application de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, pour les prêts complémentaires accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, le droit à remise n'est ouvert que pour les prêts qui ont été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt accordé, le 17 juillet 1984, par la caisse de crédit agricole de l'Hérault ne constitue que la consolidation accordée, sur proposition de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés du département de l'Hérault, des prêts complémentaires directement liés à l'exploitation accordés, les 4 septembre 1978, 10 juillet 1979 et 24 juin 1980, par ce même établissement de crédit à M.
X...
; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les sommes restant dues pour le remboursement de ce prêt de consolidation doivent être regardées comme dues au titre des prêts complémentaires accordés en 1978, 1979 et 1980 ; que, dès lors, le préfet était tenu d'accorder la remise des sommes dues à ce titre par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1992 est annulé, ensemble la décision du préfet de l'Hérault en date du 19 juillet 1988.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.