Vu 1°), sous le n° 138 077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé E..., demeurant ..., M. Jean-Paul C..., demeurant Vieux Château à Aoste (38490), M. Olivier Y..., demeurant à Chimilin (38490), M. Michel F..., demeurant à Poligny (05500) et M. Serge H..., demeurant à Pressins (38480) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule un décret en date du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur routier national ;
Vu 2°), sous le numéro 138 101, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François D..., demeurant ..., M. Gérard J..., demeurant ..., M. Patrick B..., demeurant ..., M. Bernard I..., demeurant la Traverse de Chatelard à Vif (38450), M. Robert Z..., demeurant ..., le Genevrey à Vif (38450), M. Michel A..., demeurant ... et M. Charles X..., demeurant ... (38100)M. D... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur routier national ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif aux grands projets d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. E...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 138077 et 138101 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, du logement et des transports :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Dans le cadre des orientations nationales et locales de la planification et de l'aménagement, des schémas directeurs d'infrastructures sont établis respectivement par l'Etat, en concertation avec les régions, et par les collectivités territoriales ou leurs groupements, notamment pour assurer la cohérence à long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer les priorités en matière de modernisation, d'adaptation et d'extension des réseaux ; ( ...) Des décrets en Conseil d'Etat précisent les infrastructures et les choix technologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du présent article, le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 17 juillet 1984 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Les schémas directeurs d'infrastructures peuvent porter sur un ou plusieurs modes de transport. Ils se composent d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport fait apparaître la situation existante, les différents partis d'aménagement envisagés par l'auteur du schéma, les objectifs à atteindre et leur justification, les priorités à réaliser, ainsi que les caractéristiques et les conditions essentielles de fonctionnement des infrastructures" ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait ni que fussent consultées, sur le schéma directeur routier national approuvé par le décret attaqué, les communes dont les territoires seraient intéressés par le tracé d'une des infrastructures prévues, ni que ledit schéma fit l'objet d'une enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris après consultation tant du conseil régional Rhône-Alpes que du comité régional des transports dont l'avis, en tout état de cause, ne liait pas les auteurs du décret ; qu'ainsi le moyen tiré de leur non consultation manque en fait ;
Considérant que le décret attaqué ne nécessitant l'intervention d'aucune décision d'application relevant de la compétence du ministre de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, ledit décret n'a pas méconnu l'article 22 de la Constitution pour n'avoir pas été contresigné par ces deux ministres ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour contester l'utilité publique de la liaison autoroutière Ambérieu-Grenoble-Sisteron prévue par le schéma directeur national routier approuvé par le décret attaqué du 1er avril 1992, les requérants font valoir qu'un tel axe serait, tant dans son principe que compte tenu de son tracé probable, de nature à porter gravement atteinte à l'environnement et aux sites ainsi qu'à certains éléments du patrimoine historique ; que, toutefois, le schéma contesté n'ayant pas le caractère d'une décision relative à la réalisation dudit axe, les moyens ainsi invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen utile par le juge ;
Considérant que si les requérants invoquent le principe selon lequel la concession d'autoroutes donne lieu à la perception de péage résultant de dispositions législatives, ils ne peuvent, en tout état de cause, soulever le moyen tiré de ce que le choix systématique de voies autoroutières aurait pour fin de décharger l'Etat du coût de l'amélioration du réseau routier existant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de MM. E..., C..., Y..., G..., H..., et de MM. D..., J..., B..., I..., Z..., A..., et BLANCLAPIERRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hervé E..., Jean-Paul C..., Olivier Y..., Michel G..., Serge H..., et MM. François D..., Gérard J..., Patrick B..., Bernard I..., Robert Z..., Michel A..., et Charles X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.