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21/10/1994 | FRANCE | N°138426

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 21 octobre 1994, 138426


Vu 1°), sous le n° 138 426, la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé de renouveler son contrat, d'autre part à ce que ce centre soit condamné à lui verser diverses ind

emnités ;
- annule la décision susmentionnée du directeur du centr...

Vu 1°), sous le n° 138 426, la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé de renouveler son contrat, d'autre part à ce que ce centre soit condamné à lui verser diverses indemnités ;
- annule la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac et condamne ce centre à lui verser, outre intérêts et capitalisation des intérêts, les sommes de 10 222 F au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 022,20 F au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et de 61 332 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 138 441, la pièce enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement susmentionné du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le document enregistré sous le n° 138 441 :
Considérant que le document enregistré le 18 juin 1992 sous le n° 138 441 constitue en réalité un double, présenté par M. X... personnellement, de la requête présentée pour lui et enregistrée sous le n° 138 426 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le numéro 138 426 ;
En ce qui concerne la requête n° 138 426 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée ; si ce délai n'a pas été respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête sommaire présentée pour M. X..., enregistrée le 18 juin 1992, exprimait l'intention de ce dernier de produire un mémoire complémentaire ; que le document susanalysé, produit le même jour et enregistré à tort comme une requête, ne peut être regardé comme constituant le mémoire susannoncé ; que si, dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de cette requête, l'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle, cette dernière a été rejetée par décision notifiée le 25 octobre 1993 ; que, avant l'expiration du nouveau délai de quatre mois ouvert à compter de cette dernière date, l'intéressé n'a pas déposé un tel mémoire ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 138 441 seront rayées du registre dusecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 138 426.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 138 426.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au centre hospitalier spécialisé de Cadillac et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138426
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 138426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138426.19941021
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