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21/10/1994 | FRANCE | N°144617

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 144617


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, dont le siège est ... ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, dont le siège est ... ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat du Groupement foncier Français Tour Franklin et de la société en nom collecif d'aménagement de l'entrée de Maisons,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupement foncier français et de la société en nom collectif de l'aménagement de l'entrée de Maisons :
Considérant que l'intervention susmentionnée, laquelle tend au rejet de l'appel introduit par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LEPECQ et au maintien de l'amende pour recours abusif qui a été infligée audit comité par le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de l'appel :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 1992 que le tribunal a annulé, en faisant droit à la demande du COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, la délibération en date du 25 octobre 1990 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte approuvant le plan d'occupation des sols de la ville ; que, dès lors, ledit tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, condamner le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ à payer une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif ;
Article 1er : L'intervention du Groupement foncier français et de la société en nom collectif de l'aménagement de l'entrée de Maisons n'est pas admise.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, à la commune de Maisons-Laffitte, au Groupement foncier français, à la société en nom collectif de l'aménagement de l'entrée de Maisons et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions de recevabilité tenant aux conclusions au soutien desquelles elle est formée - Intervention tendant au maintien d'une amende pour recours abusif - Irrecevabilité.

54-05-03-01, 54-06-055(2) Une intervention tendant au maintien d'une amende pour recours abusif n'est pas recevable.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF (1) Champ d'application - Impossibilité de condamner une partie qui obtient entièrement satisfaction - (2) Pouvoir propre du juge - Conséquences - Intervention tendant au maintien d'une amende - Irrecevabilité.

54-06-055(1) Un tribunal qui donne entière satisfaction à une partie ne peut la condamner à payer une amende pour recours abusif.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1994, n° 144617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144617
Numéro NOR : CETATEXT000007854228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-21;144617 ?
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