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21/10/1994 | FRANCE | N°150912

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 octobre 1994, 150912


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1993 et 3 septembre 1993, présentés par M. Emile X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques déclaré inéligible aux élections cantonales pour un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1993 et 3 septembre 1993, présentés par M. Emile X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de la Réunion l'a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques déclaré inéligible aux élections cantonales pour un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;
Considérant que M. X... était candidat à l'élection cantonale partielle du 5ème canton de Saint-Denis de la Réunion dont les résultats ont été acquis le 23 août 1992 ; qu'il est constant qu'au terme du délai qui lui était imparti pour déposer son compte en application des dispositions précitées de l'article L. 52-12, soit le 23 octobre 1992, celui-ci n'avait pas accompli cette formalité ; que le délai de six mois dont disposait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait le 23 avril 1993 ; que l'acte de saisine n'ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que le 10 mai 1993, le compte de M. X... était réputé approuvé en application des dispositions précitées de l'article L. 52-15 ; qu'ainsi la saisine de ce tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'a déclaré inéligible pendant un an comme conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 7 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150912
Date de la décision : 21/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Décision de saisine du juge de l'élection - Délais de distance - Absence.

28-005-04, 28-08-01-02, 46-01-08, 54-01-07-03 Les délais impartis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir un tribunal administratif situé outre-mer ne sont pas assortis d'un délai de distance (sol. impl.).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Saisine du tribunal administratif par la Commission nationale des comptes de campagne - Délai de distance - Absence.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - D - O - M - Délai de distance (article 50 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945) - Réunion - Application à la saisine du tribunal administratif par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Délai de distance - Application - Absence - Saisine du tribunal administratif par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Références :

Code électoral L52-15, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 150912
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150912.19941021
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