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21/10/1994 | FRANCE | N°153458

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 octobre 1994, 153458


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Tapis Saint-Maclou demeurant c/o Maître Gérard X... à Paris (75009) ; la société Tapis Saint-Maclou demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 92-769 en date du 6 août 1992 relatif au repos dominical et introduisant dans le code du travail un article R.262-1-1 ;
2°) apprécie la légalité de l'article R.262-1-1 du code du travail et déclare que cet article est illégal ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Tapis Saint-Maclou demeurant c/o Maître Gérard X... à Paris (75009) ; la société Tapis Saint-Maclou demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 92-769 en date du 6 août 1992 relatif au repos dominical et introduisant dans le code du travail un article R.262-1-1 ;
2°) apprécie la légalité de l'article R.262-1-1 du code du travail et déclare que cet article est illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée, la société Tapis Saint-Maclou demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'article 4 du décret du 6 août 1992 insérant dans le code du travail un article R.262-1-1 et, d'autre part, en exécution d'une ordonnance du 14 août 1993 du président du tribunal de grande instance de Paris, d'apprécier la légalité du même article R.262-1-1 du code du travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 6 août 1992 a été publié au Journal officiel du 7 août 1992 ; que la requête de la société Tapis Saint-Maclou Expansion n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux que le 12 novembre 1993 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions en appréciation de validité de l'article R.262-1-1 du code du travail, issu de l'article 4 du décret n° 92-769 du 6 août 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.262-1-1 du code du travail : "L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail ... Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor" ;
Considérant que les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi ; qu'il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée ; que ni les dispositions de l'article L.611-1 du code du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en édictant les dispositions de l'article 4 du décret du 6 août 1992, les auteurs dudit décret ont excédé leurs pouvoirs ;
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du décret du 6 août 1992 sont rejetées.
Article 2 : Il est déclaré que l'article R.262-1-1 du code du travail est entaché d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Tapis Saint-Maclou et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 153458
Date de la décision : 21/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir appréciation de la légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - AUTRES MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Saisine du juge civil des référés par l'inspecteur du travail - Illégalité de l'article R - 262-1-1 du code du travail issu de l'article 4 du décret n° 92-769 du 6 août 1992 (1).

01-02-01-02-08, 66-01-01, 66-03-02 Les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi. Il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée. Or, ni les dispositions de l'article L.611-1 du code du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical. Le gouvernement ne pouvait donc légalement, par l'article R.262-1-1 du code du travail issu de l'article 4 du décret du 6 août 1992, édicter des dispositions ayant cet objet.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Inspecteurs et contrôleurs du travail - Compétence et pouvoirs - Impossibilité pour l'inspecteur du travail de saisir le juge civil des référés pour faire respecter la législation relative au repos dominical - Illégalité de l'article R - 262-1-1 du code du travail issu de l'article 4 du décret n° 92-769 du 6 août 1992.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - Pouvoirs de l'inspecteur du travail pour faire respecter le repos dominical - Saisine du juge civil des référés - Illégalité de l'article R - 262-1-1 du code du travail issu de l'article 4 du décret n° 92-769 du 6 août 1992.


Références :

Code du travail R262-1-1, L611-1
Décret 92-769 du 06 août 1992 art. 4 déclaration d'illégalité
Nouveau code de procédure civile 31
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49

1.

Cf. décisions du même jour (solutions identiques) : Société International Moquette Distribution, n° 153489 et Société Bernardin Bricolage, n° 153665


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 153458
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153458.19941021
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