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21/10/1994 | FRANCE | N°154323

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 154323


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.), la délibération du conseil municipal de Roissy-en-Brie en date du 20 novembre 1992 approuvant le p

lan d'occupation des sols révisé ;
2°) décide qu'il sera sursis ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.), la délibération du conseil municipal de Roissy-en-Brie en date du 20 novembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.) devant le tribunal administratif de Versailles ;
4°) condamne l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.) à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :
... 16. d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant son caractère permanent et général, la délibération du 18 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal de Roissy-en-Brie a autorisé le maire à intenter en son nom les actions en justice constitue une habilitation permettant à celui-ci d'introduire la présente requête ; que l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.) n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requête ne serait pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'un jugement de tribunal administratif soit fondé sur une pièce qui n'a pas été préalablement communiquée aux parties ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter une fin de non-recevoir qui avait été opposée par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et qui tenait à ce que le signataire de la demande n'aurait pas été habilité à agir au nom de l'association demanderesse, le tribunal administratif s'est fondé notamment sur une pièce que l'association avait produite àl'appui d'une autre demande et qui ne faisait pas partie des pièces du dossier communiquées à la commune défenderesse ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissyen-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.) devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence dans les statuts de l'association demanderesse de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en son nom, le président de l'association était régulièrement habilité à signer au nom de l'association la demande présentée devant le tribunal administratif, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale en date du 7 décembre 1991 autorisant le conseil d'administration à décider d'intenter tout recours entrant dans l'objet statutaire de l'association et d'une décision du conseil d'administration en date du 10 novembre 1992 mandatant les membres du bureau en vue d'introduire tout recours dirigé contre le plan d'occupation des sols de Roissy-en-Brie ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de première instance ne serait pas recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : " ... les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles de Seine-et-Marne a émis le 31 janvier 1991 un avis sur un projet de plan d'occupation des sols révisé arrêté par une délibération du conseil municipal de Roissy-en-Brie en date du 30 mars 1990, qui prévoyait que les terres agricoles classées en zone NC seraient ramenées de 301 hectares à 75 hectares ; que le plan d'occupation des sols révisé approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 1992 prévoit la réduction à 13, 30 hectares seulement des terres agricoles classées en zone NC ; qu'en raison de son importance, cette nouvelle réduction de la surface de la zone NC, seule zone soumise par le plan d'occupation des sols à des règles destinées à pérenniser l'utilisation agricole des sols, ne pouvait être légalement approuvée par le conseil municipal sans une nouvelle consultation de la commission départementale des structures agricoles, quelle qu'ait pu être par ailleurs l'évolution de la surface des autres zones naturelles, lesquelles ne sont pas soumises par le plan d'occupation des sols à des règles destinées à assurer le maintien de l'utilisation agricole ; qu'il est constant que cette nouvelle consultation n'a pas été effectuée ; que le plan d'occupation des sols révisé a dès lors été approuvé à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ; que, par suite, l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.) est fondée à demander l'annulation de la délibération du 20 novembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.), qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1993 et la délibération du conseil municipal de Roissy-en-Brie en date du 20 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district (R.E.N.A.R.D.), à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Arrêté du 30 mars 1990
Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1994, n° 154323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 21/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154323
Numéro NOR : CETATEXT000007858630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-21;154323 ?
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