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21/10/1994 | FRANCE | N°54719

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 54719


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 octobre 1983 et 23 février 1984, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME), dont le siège est université Claude Bernard Lyon I, ... ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME) demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du décret du 18 août 1983 relatif à l'aménagement de la chute de Sault-Brenaz sur le Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 octobre 1983 et 23 février 1984, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME), dont le siège est université Claude Bernard Lyon I, ... ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME) demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du décret du 18 août 1983 relatif à l'aménagement de la chute de Sault-Brenaz sur le Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-619 du 20 juin 1960 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'urbanisme et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-34-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977 alors en vigueur : "Lorsqu'une opération, dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L.123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas" ;
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la chute de Sault-Brenaz comporte une emprise sur le territoire de la commune de Briord (Ain), en zone NC "naturelle ou non équipée", supérieure d'une dizaine d'hectares environ à ce que prévoit le plan d'occupation des sols de cette commune, cette circonstance, eu égard notamment au caractère limité de la modification ainsi qu'au fait que les terrains concernés sont situés dans la partie des terres affectée par les servitudes de zone submersible du Rhône, n'est pas de nature à faire regarder l'opération d'aménagement déclaré d'utilité publique comme incompatible avec des dispositions du plan d'occupation des sols visées à l'article R.123-34-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Avenières (Isère) sont admis en "zone naturelle d'activité agricole protégée ... 2° les installations d'intérêt général telles que les stations de transformation E.D.F., les stations de pompage, réservoirs d'eau, dans le mesure où leur implantation ne nuit pas aux exploitations agricoles voisines et s'inscrivent dans l'environnement par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvements de terre etc ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la nature et à l'emprise des aménagements envisagés sur le territoire de la commune des Avenières ainsi que des mesures prises pour assurer la protection de l'environnement, que ces aménagements ne satisferaient pas aux conditions posées à l'article NC 2 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME) n'est pas fondée à soutenir que l'opération déclarée d'utilité publique par le décret contesté du 18 août 1983 était incompatible avec des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune des Avenières visées à l'article R.123-34-1 précité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû, en application de cet article, être contresigné par le ministre de l'urbanisme et du logement doit être écarté ;
Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aucune disposition du décret du 20 juin 1960 relatif notamment à l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au conseil général du département de l'Ain, qui devait être consulté en application des dispositionsde l'article 14 dudit décret, d'entendre les agriculteurs et les associations au cours de sa séance du 26 janvier 1982 à l'issue de laquelle il a rendu son avis ;
Considérant que la requérante ne produit aucune justification au soutien du moyen tiré de ce que quatre membres de la commission des sites n'auraient pas été convoqués par le préfet à la séance du 20 janvier 1982 au cours de laquelle a été examiné le projet soumis à l'enquête publique ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 20 juin 1960 ni aucun autre texte ne fait obligation de recueillir les observations de la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement ; que la circonstance que le rapport de la commission d'enquête fasse état des nombreuses similitudes existant entre les deux rapports d'enquête établis respectivement pour le projet d'aménagement de la chute de Sault-Brenaz et celui concernant la chute de Loyette n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de cette commission ; que si la commission d'enquête doit, en application de l'article 13 du décret du 20 juin 1960, examiner les déclarations consignées ou annexées au registre et formuler ses conclusions tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les questions soulevées au cours de l'enquête, elle n'est pas tenue en énonçant ses conclusions de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant qu'une seule commune aurait manifesté son opposition au projet la commission d'enquête aurait fondé son avis sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la commission ait donné son avis le 29 avril 1982 soit après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la fin de l'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'aurait pas exercé ses fonctions de commissaire enquêteur avec toute l'impartialité requise ;
Sur la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique n'aurait pas comporté, contrairement aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juin 1960, une note indiquant, avec calculs à l'appui, les puissances caractéristiques de la chute manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la fédération requérante, l'étude d'impact figurant au dossier donne des indications sur la ligne de haute tension qui permettra d'évacuer l'énergie produite par le barrage, expose une variante au projet avec équipement dans le lit du fleuve en indiquant les raisons pour lesquelles elle a été écartée, aborde le problème des vidanges, situe le projet dans le cadre général de l'aménagement du Rhône compte tenu des réalisations existantes et de celles à venir, analyse les effets du projet sur l'environnement, enfin énumère les mesures prévues pour protéger l'environnement ; qu'ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique était insuffisant ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la chute de Sault-Brenaz a principalement pour objet la production d'une quantité importante d'énergie électrique ; qu'il permettra en outre une plus grande maîtrise du Rhône ainsi qu'une valorisation des terres agricoles grâce notamment à une protection des plaines riveraines contre les crues ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à contester le caractère d'utilité publique de l'opération ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (DROME), au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54719
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-34-1
Décret 60-619 du 20 juin 1960 art. 13, art. 3
Décret 77-736 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 54719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:54719.19941021
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