Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1987 et 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dalila X..., demeurant ..., MM. Z..., Y... et ARIF ; Mme X... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-127 du 25 février 1987 portant suppression de l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés (O.N.A.S.E.C.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 29 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Dalila X... et deMe Delvové, avocat du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant, en premier lieu, que l'acte attaqué qui présente le caractère d'un acte réglementaire, n'avait pas à être motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du décret attaqué ne comportait pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de la fonction publique aurait été compétent pour signer ou contresigner ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni de la commission administrative paritaire de l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le décret attaqué, supprimant l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés, est illégal pour n'avoir pas réglé la situation des agents qui y sont employés, il ne résulte ni du décret susvisé du 17 janvier 1986 ni d'aucune autre disposition que la situation de ces agents, qui sont soit des fonctionnaires soit des agents contractuels, devait être réglée par l'acte portant suppression de cet établissement public ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X..., MM. Z..., Y... et ARIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dalila X..., à MM. Z..., Y... et ARIF, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.