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21/10/1994 | FRANCE | N°97504

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 octobre 1994, 97504


Vu 1°, sous le n° 97504, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Noëlle X..., demeurant Ecole Maternelle Alphonse Daudet, Boulevard de l'Avenir à Port-la-Nouvelle (11210) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du maire de PORT-LA-NOUVELLE, en date des 2 août 1985 et 18 septembre 1985, la première lui enjoignant

de libérer à compter du 1er octobre 1985 l'appartement mis à sa dis...

Vu 1°, sous le n° 97504, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Noëlle X..., demeurant Ecole Maternelle Alphonse Daudet, Boulevard de l'Avenir à Port-la-Nouvelle (11210) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du maire de PORT-LA-NOUVELLE, en date des 2 août 1985 et 18 septembre 1985, la première lui enjoignant de libérer à compter du 1er octobre 1985 l'appartement mis à sa disposition dans les locaux de l'école maternelle Alphonse Daudet, la seconde lui faisant connaître l'absence dans les services municipaux de postes pouvant lui convenir ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu 2°, sous le n° 99422, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1988 et 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... ; elle présente les mêmes conclusions que dans sa requête n° 97504, en soulevant les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 97504 et n° 99422 de Mme X... tendent à l'annulation des mêmes actes administratifs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X... qui exerçait les fonctions de surveillante de cantine scolaire, d'auxiliaire de la halte-garderie municipale et de gardienne de l'école maternelle Alphonse Daudet dans la VILLE de PORT-LA-NOUVELLE (Aude) bénéficiait depuis 1983 d'un logement de fonction à l'intérieur des locaux de l'école maternelle, attribué par le maire de la commune pour l'exercice de ses fonctions de gardiennage ; que, par lettre du 2 août 1985, le maire a demandé à Mme X..., pour des "raisons de service", de quitter son logement ; qu'à la suite de plusieurs interruptions de service pour maladie au cours de l'été 1985, d'un accident du travail et d'un examen médical de Mme X... par le médecin du travail qui concluait à l'impossibilité pour celle-ci de porter des charges trop lourdes, le maire a fait connaître à l'intéressée, par lettre du 18 septembre 1985, qu'il ne pouvait plus lui offrir de poste en raison de son état de santé, en l'invitant à prendre contact avec l'agence nationale pour l'emploi ;
Sur la légalité de la décision du 2 août 1985 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le maire de Port-la-Nouvelle, il ressort des pièces du dossier que ni la bonne gestion du domaine communal ni aucun élément tiré de l'intérêt du service ne justifiaient en l'espèce l'éviction de Mme X... du logement qu'elle avait été autorisée à occuper à l'école maternelle Alphonse Daudet en contrepartie des tâches de gardiennage de cet établissement qu'elle assurait en sa qualité d'agent à temps non complet de la commune et qui ne lui avaient pas été retirées ; qu'ainsi, la décision du 2 août 1985 par laquelle le maire de Port-la-Nouvelle a enjoint Mme X... de quitter son logement pour "raisons de service" est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision du 18 septembre 1985 :
Considérant que si, à la suite d'un examen médical, Mme X... a été reconnue atteinte d'une affection lui interdisant de porter des charges importantes, cette circonstance n'était pas de nature par elle-même à la faire regarder comme inapte à l'exercice des tâches de surveillance de la cantine scolaire et de gardiennage de l'école maternelle qui lui avaientjusqu'alors été confiées dans son emploi d'agent à temps non complet ; que, par suite, la décision attaquée du 18 septembre 1985 par laquelle le maire de Port-la-Nouvelle doit être regardé comme ayant licencié Mme X... de son emploi pour inaptitude physique est également entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans les requêtes, que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du maire de Port-la-Nouvelle des 2 août 1985 et 18 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, ensemble les deux décisions du maire de PORT-LA-NOUVELLE en date des 2 août 1985 et 18 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de PORT-LANOUVELLE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97504
Date de la décision : 21/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1994, n° 97504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97504.19941021
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