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26/10/1994 | FRANCE | N°101183

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 101183


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant La Croix du sud, Chemin des Fusains à Puyricard (13540) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles respectivement le ministre de la défense a mis fin à son détachement au lycée militaire d'Aix-en-Provence, le m

inistre de l'éducation nationale l'a mis à la disposition du recteur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant La Croix du sud, Chemin des Fusains à Puyricard (13540) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles respectivement le ministre de la défense a mis fin à son détachement au lycée militaire d'Aix-en-Provence, le ministre de l'éducation nationale l'a mis à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et le recteur de cette académie l'a affecté au lycée Paul X... à Aix-en-Provence, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé une précédente décision, annulée par la juridiction administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 mai 1968 et l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la cessation de détachement :
Considérant que M. Y..., professeur de chaires supérieures détaché au lycée militaire d'Aix-en-Provence, a, par décision en date du 19 juin 1987, été remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que le corps des professeurs de chaires supérieures, créé par décret du 30 mai 1968, relève du seul ministre de l'éducation nationale et que ses membres ne peuvent ainsi être appelés par ce dernier qu'à servir dans des établissements relevant de son autorité ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que ses fonctions au lycée militaire d'Aix-en-Provence étaient identiques à celles qu'il aurait pu occuper dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale et qu'il faisait l'objet d'inspections diligentées par des membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale, M. Y... ne pouvait exercer des fonctions dans un établissement dépendant du ministère de la défense que par la voie d'un détachement auquel l'autorité militaire pouvait mettre fin à tout moment ; qu'il n'est ainsi fondé à soutenir ni que les mesures qu'il attaque constitueraient des mutations ni que le ministre de l'éducation nationale devait le réaffecter sur l'emploi qu'il occupait au lycée militaire d'Aix-en-Provence ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la décision de mettre fin au détachement de M. Y... a été prononcée en raison d'incidents survenus au lycée militaire d'Aix-en-Provence, et notamment à la suite de courriers, émanant de parents d'élèves, adressés au chef d'établissement ; que les informations dont disposait le ministre lorsqu'il a décidé de mettre fin à ce détachement mettaient exclusivement en cause l'atmosphère de l'établissement, à l'exclusion de tout reproche concernant l'aptitude professionnelle du requérant ;
Considérant que M. Y... n'établit par aucune pièce que la décision qu'il attaque reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une appréciation manifestement erronée ; que notamment il ne discute sérieusement ni le contenu des courriers susmentionnés, ni leur portée, ni l'existence des incidents rapportés au ministre par le chef d'établissement ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n'a revêtu aucun caractère disciplinaire, aucune faute n'étant reprochée à l'intéressé, dont les qualités professionnelles ont été expressément reconnues par les autorités tant militaires que civiles chargées d'apprécier ses services ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait dû être précédée d'une procédure disciplinaire ;

Considérant que si cette décision, qui a été prise en considération de la personne de M. Y..., ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier et de connaître les raisons de la mesure envisagée, M. Y... a pu, tant auprès des services du ministère de la défense nationale, que de ceux du ministère de l'éducation nationale, consulter non seulement son dossier administratif mais également diverses pièces qui n'en faisaient pas partie, et notamment les courriers adressés au directeur de l'établissement d'Aix-en-Provence par des élèves ou parents d'élèves ; que si les noms des auteurs de ces courriers lui ont été celés, il n'établit pas que cette circonstance l'aurait empêché de discuter du contenu de ces documents, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne met pas en cause devant le Conseil d'Etat la nature et la portée ; qu'il n'établit pas non plus que des lettres dont il soutient qu'elles ne lui auraient pas été communiquées auraient existé ou, en ce qui concerne notamment celle dont il a obtenu copie ultérieurement, auraient contenu des imputations différentes de celles qu'il lui a été donné de consulter ; que la circonstance qu'un dossier administratif le concernant était tenu dans les ministères de la défense et de l'éducation nationale est sans influence sur la réalité de la consultation à laquelle il a pu procéder ; qu'il en va de même du fait que certaines pièces, dont il a pu avoir connaissance, ne figureraient pas dans ses dossiers ; qu'enfin, si le requérant se plaint de n'avoir pu avoir connaissance tant de certains courriers échangés entre ministères, relatifs aux conditions de sa réintégration après l'annulation d'une précédente remise à disposition, que d'une note de synthèse relative à la situation du lycée militaire d'Aix-en-Provence et aux incidents ayant notamment concerné M. Y..., établie par l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale, il ressort de l'examen de ces documents, d'une part, que les premiers, de nature purement technique, ne se rapportaient pas aux faits ayant conduit l'autorité militaire à mettre un terme à son détachement, d'autre part, que le dernier se bornait à une description et une chronologie des faits connus du requérant ; que l'absence dans les pièces consultées desdits documents n'a dès lors pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, enfin, qu'en reprenant une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, en en corrigeant les irrégularités, l'administration n'a pas méconnu la chose jugée par cette dernière et n'a ainsi commis aucun détournement de procédure ;
En ce qui concerne les actes pris par le ministre de l'éducation nationale ou le recteur de l'académie d'Aix-Marseille :
Considérant que, saisi de la décision du ministre de la défense de mettre fin au détachement de M. Y..., le ministre de l'éducation nationale était tenu de procéder à sa réintégration dans le corps auquel il appartient ;

Considérant qu'il résulte du dossier que, par lettre en date du 30 juin 1987, une affectation sur un emploi de professeur de chaires supérieures a été proposée à M. Y... qui l'a refusée ; que cette lettre se bornait à informer M. Y... de la possibilité de le réintégrer sur un emploi de professeur de chaires supérieures à Lyon et l'invitait à apporter sa réponse à cette proposition ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ce document ne constituait pas une décision susceptible de recours contentieux ;
Considérant que M. Y... a refusé d'accepter le poste qui lui avait été proposé et demandé à être affecté à Aix-en-Provence ; que dans ces conditions, l'intéressé ne soutenant pas qu'un autre emploi de même nature aurait à cette date été vacant, hormis celui qu'il avait quitté au lycée militaire d'Aix-en-Provence dont il a été dit précédemment que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait en disposer, ce dernier en mettant M. Y... à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille pour l'année scolaire 1987-1988, conformément au voeu géographique émis par l'intéressé, en vue de son affectation dans un établissement d'enseignement secondaire, et le recteur, en l'affectant au lycée Paul X... à Aix-en-Provence, n'ont fait que tirer les conséquences de la décision du ministre de la défense et du refus de M. Y... et n'ont ainsi pas commis d'excès de pouvoir, même si les fonctions alors confiées à M. Y..., quoique pouvant être imposées en vertu de l'article 6 du décret du 30 mai 1968 à un professeur de chaires supérieures, ne correspondaient pas à la vocation principale des membres de ce corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions et de la lettre susmentionnées ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 5 février 1987, le tribunal administratif de Marseille a annulé des décisions antérieures mettant fin, à compter de septembre 1986, au détachement de M. Y... au lycée militaire d'Aix-en-Provence, et le réintégrant dans le corps des professeurs de chaires supérieures ; qu'en mettant fin dans des conditions irrégulières au détachement de M. Y..., l'autorité administrative a, même si la décision dont s'agit était inspirée par l'intérêt du service, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant que si, à la suite de cette annulation, M. Y... a été rétabli dans les droits à traitement qui auraient dû être les siens si son détachement n'avait pas été interrompu et si son préjudice de ce chef a été réparé, et s'il ne peut prétendre que la réparation qui lui est due comprenne les indemnités correspondant à des travaux supplémentaires, qui sont la contrepartie de l'exercice effectif de fonctions, il est fondé en revanche à soutenir que l'intervention de la décision annulée, dont il est reconnu qu'elle n'avait pas pour origine une faute de l'intéressé, a provoqué, dans ses conditions d'existence, des troubles dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme de trente mille francs ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions en indemnité formées par M. Y... et de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de trente mille francs à M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 101183
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Professeurs de chaires supérieures (décret statutaire du 30 mai 1968) - Corps relevant du seul ministre de l'éducation nationale - Conséquences.

30-02-02-02-01 Le corps des professeurs de chaires supérieures, créé par décret du 30 mai 1968, relève du seul ministre de l'éducation nationale. Ses membres ne peuvent ainsi être affectés par ce dernier que dans des établissements relevant de son autorité. Par suite, un professeur de chaires supérieures ne peut exercer des fonctions dans un établissement dépendant du ministère de la défense que par la voie d'un détachement auquel l'autorité militaire peut mettre fin à tout moment.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Possibilité pour l'administration de régulariser une procédure irrégulière.

54-06-06-01-03 L'administration ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée lorsqu'elle reprend une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, en en corrigeant les irrégularités.


Références :

Décret 68-503 du 30 mai 1968 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 101183
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101183.19941026
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