La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | FRANCE | N°101755

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 101755


Vu 1°, sous le n° 101755, la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Z..., demeurant La Cardinale X.... A1, ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1987 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à son détachement au lycée militaire d'Aix-en-Provence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionn

ée ;
Vu 2°, sous le n° 101989, le recours enregistré le 15 septembre 1...

Vu 1°, sous le n° 101755, la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland Z..., demeurant La Cardinale X.... A1, ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1987 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à son détachement au lycée militaire d'Aix-en-Provence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu 2°, sous le n° 101989, le recours enregistré le 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1988, en tant que par ce jugement le tribunal a annulé les décisions mettant M. Z..., professeur de chaires supérieures anciennement détaché au lycée militaire d'Aix-en-Provence, à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et l'affectant au lycée Paul Y... à Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 30 mai 1968 et l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Roland Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z... et le recours du ministre de l'éducation nationale sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité de la cessation de détachement :
Considérant que M. Z..., professeur de chaires supérieures détaché au lycée militaire d'Aix-en-Provence, a, par décision en date du 19 juin 1987, été remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que le corps des professeurs de chaires supérieures, créé par décret du 30 mai 1968, relève du seul ministre de l'éducation nationale, et que ses membres ne peuvent ainsi être appelés par ce dernier qu'à servir dans des établissements relevant de son autorité ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que ses fonctions au lycée militaire d'Aix-en-Provence étaient strictement identiques à celles qu'il aurait pu occuper dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale, et qu'il faisait l'objet d'inspections diligentées par des membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale, M. Z... ne pouvait exercer des fonctions dans un établissement dépendant du ministère de la défense que par la voie d'un détachement auquel l'autorité militaire pouvait mettre fin à tout moment ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de mettre un terme à son détachement constituerait une mutation ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la décision de mettre fin au détachement de M. Z... a été prononcée en raison d'incidents survenus au lycée militaire d'Aix-enProvence, et notamment à la suite de courriers, émanant de parents d'élèves, adressés au chef d'établissement ; que les informations dont disposait le ministre lorsqu'il a décidé de mettre finà ce détachement mettaient exclusivement en cause l'atmosphère de l'établissement, à l'exclusion de tout reproche concernant l'aptitude professionnelle du requérant qui d'ailleurs ne discute sérieusement ni le contenu des courriers susmentionnés, ni leur portée, ni l'existence des incidents rapportés au ministre par le chef d'établissement ; qu'ainsi ladite décision n'a revêtu aucun caractère disciplinaire, aucune faute n'étant reprochée à M. Z..., dont les qualités professionnelles ont été expressément reconnues par les autorités tant militaires que civiles chargées d'apprécier ses services ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait dû être précédée d'une procédure disciplinaire ;

Considérant que si cette décision, qui a été prise en considération de la personne de M. Z..., ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier et de connaître les raisons de la mesure envisagée, M. Z... a pu, tant auprès des services du ministère de la défense, que de ceux du ministère de l'éducation nationale, consulter non seulement son dossier administratif mais également diverses pièces qui n'en faisaient pas partie, et notamment les courriers adressés au directeur de l'établissement d'Aix-enProvence par des élèves ou parents d'élèves ; que si les noms des auteurs de ces courriers lui ont été celés, il n'établit pas que cette circonstance l'aurait empêché de discuter du contenu de ces documents, qu'il ne met d'ailleurs pas en cause devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'établit pas non plus que des lettres dont il soutient qu'elles ne lui auraient pas été communiquées auraient existé ou, en ce qui concerne notamment celle dont il a obtenu copie ultérieurement, auraient contenu des imputations différentes de celles qu'il lui a été donné de consulter ; que la circonstance qu'un dossier administratif le concernant était tenu dans les ministères de la défense et de l'éducation nationale est sans influence sur la réalité de la consultation à laquelle il a pu procéder ; qu'il en va de même du fait que certaines pièces, dont il a pu avoir connaissance, ne figureraient pas dans ses dossiers ; qu'enfin, si le requérant se plaint de n'avoir pu avoir connaissance tant de certains courriers échangés entre ministères, relatifs aux conditions de sa réintégration après l'annulation d'une précédente remise à disposition, que d'une note de synthèse relative à la situation du lycée militaire d'Aix-en-Provence et aux incidents ayant notamment concerné M. Z..., établie par l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale, il ressort de l'examen de ces documents, d'une part, que les premiers, de nature purement technique, ne se rapportaient pas aux faits ayant conduit l'autorité militaire à mettre un terme à son détachement, d'autre part, que le dernier se bornait à une description et une chronologie des faits connus du requérant ; que l'absence dans les pièces consultées desdits documents n'a dès lors pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il n'appartenait qu'au ministre de la défense de décider de mettre fin au détachement de M. Z... ; que, par suite, les moyens tirés par ce dernier de ce que le ministre de l'éducation nationale, qui ne pouvait que prendre acte de cette décision et en tirer les conséquences qu'elle appelait, aurait dû s'y opposer ou s'assurer de l'exactitude des faits qui l'avaient motivée sont inopérants ;
Considérant enfin qu'en reprenant une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, en en corrigeant les irrégularités, l'administration n'a pas méconnu la chose jugée par cette dernière et n'a ainsi commis aucun détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son détachement ;
En ce qui concerne les décisions relatives à la réintégration de M. A... le corps des professeurs de chaires supérieures :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 30 mai 1968 : "Il est institué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés ( ...) dans les chaires supérieures créées ( ...) dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements du second degré." ; qu'en vertu de l'arrêté du 3 novembre 1976 pris en application de ces dispositions, des chaires supérieures peuvent être créées, pour les disciplines littéraires, dans les classes préparatoires de deuxième année aux grandes écoles littéraires ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le seul emploi initialement proposé à M. Z..., qui enseignait l'histoire, lors de sa réintégration, a été un emploi de professeur dans une classe préparatoire au concours d'entrée à l'école des hautes études commerciales, lequel n'est pas de ceux qui, en application des dispositions précitées, peuvent normalement être occupés par un professeur de chaires supérieures ; que le ministre, à qui il incombait, sauf en cas d'absence, qu'il n'allègue pas, d'emploi vacant de professeur de chaires supérieures, de proposer à M. Z..., remis à sa disposition, un tel emploi, a ainsi commis une erreur de droit en ne proposant à M. Z... que le poste dont s'agit et, sur refus de sa part, en le mettant à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en vue de son affectation dans un établissement du second degré ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. Z... et le recours du ministre de l'éducation nationale sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Z..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 101755
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1976
Décret 68-503 du 30 mai 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 101755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101755.19941026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award