Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et le RASSEMBLEMENT OPPOSANTS A LA CHASSE ; M. X... et le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder au retrait de la propriété de M. X... du périmètre de l'association communale de chasse agréée de la commune d'Izéron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte International de New-York ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de la commune d'Izéron ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966, en vigueur à la date de la décision , le propriétaire désirant retirer des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée doit faire part de sa demande dans les conditions prévues par ce décret au président de ladite association, seul habilité à statuer sur celle-ci ; qu'il suit de là que la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a statué sur la demande dont l'avait saisi M. Dominique X... et tendant au retrait de sa propriété du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de la commune d'Izéron est entachée d'incompétence ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du 26 janvier 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder au retrait de la propriété de M. X... du périmètre de l'association communale de chasse agréée de la commune d'Izéron est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'association communale de chasse agréée de la commune d'Izéron et au ministre de l'environnement.