Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kim Y...
X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Kim Y...
X... ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à moyen :
Considérant que devant les juges du fond, M. X... a fait état de sa crainte d'être persécuté pour un motif directement lié à sa filiation ; qu'en particulier, après avoir rappelé le rôle de son père, chef résistant, il a affirmé que si la police avait connu cette parenté, il aurait été fusillé ; que la commission na pas répondu à ce moyen ; que dès lors l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de réponse à un moyen soulevé devant elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 octobre 1988 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 octobre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kim Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).