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26/10/1994 | FRANCE | N°103647

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 103647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kim Y...
X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réf

ugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1988 et 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kim Y...
X..., demeurant chez M. X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Kim Y...
X... ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à moyen :
Considérant que devant les juges du fond, M. X... a fait état de sa crainte d'être persécuté pour un motif directement lié à sa filiation ; qu'en particulier, après avoir rappelé le rôle de son père, chef résistant, il a affirmé que si la police avait connu cette parenté, il aurait été fusillé ; que la commission na pas répondu à ce moyen ; que dès lors l'intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de réponse à un moyen soulevé devant elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 octobre 1988 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 octobre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kim Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 103647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103647
Numéro NOR : CETATEXT000007870064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;103647 ?
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