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26/10/1994 | FRANCE | N°103891

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 103891


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, présentée par Mme Chantal X..., demeurant PK 15, 5 côté mer, BP 13604 à Panaauia (Polynésie française) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1987 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a refusé la prise en charge par l'Etat des frais de voyage qu'a engagés son mari pour la suivre en Po

lynésie française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988, présentée par Mme Chantal X..., demeurant PK 15, 5 côté mer, BP 13604 à Panaauia (Polynésie française) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1987 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a refusé la prise en charge par l'Etat des frais de voyage qu'a engagés son mari pour la suivre en Polynésie française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 213 et 372 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié, portant règlement sur les passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des servicescoloniaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897, portant règlement "sur les passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux" : "Il n'est accordé de passage, aux frais du budget colonial ou des services locaux des colonies ou pays de protectorat, que dans les circonstances indiquées ci-après : ... D. - Aux femmes et enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents ... voyageant avec eux ou qui s'embarquent pour les rejoindre dans le même délai que celui fixé pour le chef de famille" ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions susanalysées soient interprétées comme ouvrant droit au remboursement de la concession de passsage aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un territoire d'outre-mer du fait de son conjoint lorsqu'il l'accompagne qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., inspecteur de la répression des fraudes, nommée au service des affaires économiques, du commerce extérieur et du plan à Papeete, est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 1987 par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a refusé la prise en charge par l'Etat des frais de voyage qu'a engagés son mari pour la suivre en Polynésie française, par le motif que ces textes réserveraient cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 22 novembre 1988 et la décision du ministre des départements et territoires d'outre-mer en date du 7 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 103891
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code civil 213
Décret du 03 juillet 1897 art. 31
Loi 70-549 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 103891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103891.19941026
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