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26/10/1994 | FRANCE | N°107093

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 107093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1989 et 8 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON, dont le siège social est 115 Y... Nicole à La Rivière Saint-Louis (La Réunion) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 mars 1989 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1985 par lequel le maire de Saint-Denis a accord

é un permis de construire à M. Ah Sing ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1989 et 8 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON, dont le siège social est 115 Y... Nicole à La Rivière Saint-Louis (La Réunion) ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 mars 1989 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1985 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé un permis de construire à M. Ah Sing ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.421-39 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... Ah Sing ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, dans la rédaction de cet article applicable à la date de l'arrêté attaqué, que mention du permis doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'en application des dispositions en vigueur à la date de délivrance du permis de construire contesté, la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du maire de la commune de Saint-Denis, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le permis de construire délivré à M. Ah Sing le 20 mai 1985 a été affiché à la mairie pendant une durée de deux mois à compter du 27 mai 1985 ; qu'il ressort d'un constat d'huissier que ce permis a été affiché sur le terrain le 15 juillet 1985 ; que le fait que le permis n'ait pas été affiché sur le terrain dès la date de sa délivrance n'a pas d'autre effet que de repousser le point de départ du délai de recours, et que la circonstance que cet affichage ne se soit pas prolongé pendant toute la durée du chantier est sans incidence sur ledit délai ; que la société requérante se borne à alléguer que le panneau d'affichage a été retiré le 19 avril 1986 en raison de la démolition du mur qui le supportait, c'est-à-dire après l'expiration, le 15 novembre 1985, du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, sa demande, enregistrée le 19 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUTON, à la société Ah Sing et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 107093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107093
Numéro NOR : CETATEXT000007869927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;107093 ?
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