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26/10/1994 | FRANCE | N°110959

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 octobre 1994, 110959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1989 et 14 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE CARRY-LE-ROUET ET SAUSSET-LES-PINS, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mai 1989 annulant, à la demande de la société "Serra Frères", la décision du 7 janvier 1985 par laquelle la commission d'appel d'offres constituée pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1989 et 14 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE CARRY-LE-ROUET ET SAUSSET-LES-PINS, représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mai 1989 annulant, à la demande de la société "Serra Frères", la décision du 7 janvier 1985 par laquelle la commission d'appel d'offres constituée par le syndicat en vue de l'attribution d'un marché de construction d'un émissaire de rejet en mer d'eaux usées a retenu la proposition soumise par un groupement d'entreprises conduit par la société des tuyaux Bonna ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Serra Frères" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE CARRY-LE-ROUET ET SAUSSET-LES-PINS et de Me Boulloche, avocat de la société Bonna,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans les termes où elle était rédigée, la demande présentée par la société "Serra Frères" devant le tribunal administratif de Marseille devait être regardée comme dirigée contre la décision du 7 janvier 1985 par laquelle la commission d'appel d'offres constituée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE CARRY-LE-ROUET ET SAUSSET-LES-PINS en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la construction d'un émissaire de rejet en mer d'eaux usées a retenu la proposition soumise par un groupement d'entreprises conduit par la société des tuyaux Bonna ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à prétendre qu'en annulant cette décision, le tribunal administratif aurait statué sur des conclusions dont il n'avait pas été saisi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la société "Serra Frères", qui avait été admise à participer à l'appel d'offres organisé pour l'attribution du marché mentionné ci-dessus et qui avait présenté une soumission, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 7 janvier 1985 ; que, par suite, sa demande était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, applicable aux marchés sur appel d'offres passés par les collectivités locales et leurs établissements publics : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution ... Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la séance d'ouverture des plis comportant les soumissions, tenue le 7 décembre 1984, la société "Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne", chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre par le syndicat intercommunal, a demandé au groupement d'entreprises conduit par la société des tuyaux Bonna d'établir un nouveau profil en long de l'ouvrage ; que ce document présenté le 27 décembre 1984, comportait d'importantes modifications par rapport au plan remis initialement ; qu'il était de nature à influer sur l'appréciation que la commission d'appel d'offres avait à porter sur la valeur technique du projet proposé par le groupement d'entreprises et donc sur l'un des éléments à prendre en compte pour l'attribution du marché ; qu'ainsi, la production de ce nouveau profil en long ne pouvait être regardée comme l'une des précisions ou l'un des compléments que la comission était en droit de demander aux candidats en vertu des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics ; que, par suite, la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 7 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE CARRY-LE-ROUET ET SAUSSET-LES-PINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES COMMUNES DE CARRY-LE-ROUET ET SAUSSET-LESPINS, à la société "Serra Frères", à la société des tuyaux Bonna et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des marchés publics 300


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 110959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110959
Numéro NOR : CETATEXT000007846251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;110959 ?
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