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26/10/1994 | FRANCE | N°116344

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 116344


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril et 24 août 1990, présentés pour Mme Gladys X..., demeurant Les Peupliers, à Saint Remy du Val (72 600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande dirigée contre la décision en date du 17 février 1988 du directeur du centre hospitalier de MAMERS en tant que cette décision lui refuse des allocations pour perte d'emploi pour la pé

riode commençant le 11 septembre 1987 ;
2°) d'annuler dans cette me...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril et 24 août 1990, présentés pour Mme Gladys X..., demeurant Les Peupliers, à Saint Remy du Val (72 600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande dirigée contre la décision en date du 17 février 1988 du directeur du centre hospitalier de MAMERS en tant que cette décision lui refuse des allocations pour perte d'emploi pour la période commençant le 11 septembre 1987 ;
2°) d'annuler dans cette mesure cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du Travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Gladys X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a travaillé au centre hospitalier de Mamers du 13 avril au 31 août 1987 ; qu'elle a ensuite été embauchée par la société "Médical Infirmary Service", entreprise de travail temporaire, et a, dans ce cadre juridique, effectué une mission du 1er au 10 septembre 1987 dans le même hôpital ; qu'elle a demandé à ce dernier de lui verser des allocations pour perte d'emploi à l'occasion de la période de chômage qui a commencé pour elle le 11 septembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-20 du code du travail : "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L.351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance, lorsque cet employeur y était affilié" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dernier contrat de travail de Mme X... précédant la date à laquelle a commencé sa période de chômage l'unissait non à l'hôpital de Mamers mais à la société "Médical Infirmary Service" ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que l'hôpital soit tenu au versement de l'indemnisation à laquelle elle prétend ;
Considérant, il est vrai, que Mme X... soutient en premier lieu que, la société "Médical Infirmary Service" n'ayant pas conclu avec l'hôpital de Mamers un contrat écrit portant mise à sa disposition de Mme X..., cette dernière doit être regardée comme ayant été liée à l'hôpital utilisateur, du 1er au 10 septembre 1987, par un contrat à durée indéterminée, et se prévaut à cette fin des dispositions de l'article L.124-7 du même code, aux termes desquelles "lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L.124-2 à L.124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la société Medical Infirmary Service a conclu avec l'hôpital de Mamers un contrat écrit portant mise à disposition de Mme X..., assorti, conformément aux prescriptions de l'article L. 124-2-2 du code du travail, d'un terme fixé avec précision ; que par suite le moyen tiré de l'absence d'un tel contrat, ou de l'absence dans ce contrat d'un tel terme, manque en fait ;

Considérant en second lieu que Mme X... soutient qu'en recourant à compter du 1er septembre 1987 aux services d'une entreprise de travail temporaire, et en l'employant dans ce cadre à partir de cette date, alors que sa période d'emploi auprès de l'hôpital avait pris fin le 31 août précédent, l'hôpital de Mamers a eu pour seule intention d'échapper à l'obligation qui aurait dû être la sienne de lui verser les allocations en cause et qu'un tel comportement a constitué une fraude à la règle de droit qui ne lui est pas opposable ; que toutefois elle n'établit pas que cette situation, à laquelle elle pouvait d'ailleurs se soustraire en n'acceptant pas la mission de dix jours proposée par la société "Médical Infirmary Service", aurait eu pour objet de permettre à l'hôpital d'échapper, en ce qui la concerne, aux obligations découlant pour lui des articles L.351-12 et L.351-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la période de chômage commençant le 11 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gladys X..., au centre hospitalier de Mamers, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 116344
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE -Charge de l'indemnisation - Charge reposant sur le dernier employeur (article R351-20 du code du travail) - Agent ayant effectué une mission de travail temporaire postérieurement à la fin de son emploi.

36-10-06-04 Les dispositions de l'article R.351-20 du code du travail font obstacle à ce qu'un hôpital soit tenu de verser des allocations pour perte d'emploi, à l'occasion d'une période de chômage ayant débuté le 11 septembre, à un agent qui a certes travaillé dans ses services pendant une période de quatre mois et demi s'achevant le 31 août et mais qui a été embauché ensuite par une entreprise de travail temporaire, pour laquelle il a effectué une mission du 1er au 10 septembre dans le même hôpital.


Références :

Code du travail R351-20, L124-7, L124-2-2, L351-12, L351-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 116344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116344.19941026
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