Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1990 et 21 janvier 1991, présentés pour MM. Abdelaziz Z..., Nouferaine Y..., Addoun B... et Ahmed X... faisant élection de domicile chez Maître A..., ... ; MM. Z..., Y..., B... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 18 mars 1987 par laquelle le maire de la ville de Marseille a déclaré l'immeuble situé ... interdit à toute occupation et a prescrit l'évacuation immédiate des locaux qu'ils occupaient dans cette construction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z... et autres et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 18 mars 1987, le maire de Marseille, en application des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes, a enjoint à MM. Z..., Y..., B... et X..., exploitants des commerces au rez-dechaussée d'un immeuble communal situé ... et ..., d'évacuer cet immeuble en raison du danger que l'état de cette construction présentait pour la sécurité de ses occupants ;
Considérant que les intéressés soutiennent que l'immeuble en cause ne présentait pas de danger, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de deux rapports établis par deux architectes ; que la ville de Marseille a remis le 28 décembre 1990, par bail emphytéotique , à la "société civile immobilière du ..." cet immeuble pour qu'elle en assure la réhabilitation dans le délai d'un an ; que quelques jours après cet acte, cette société a proposé à, au moins, un des commerçants installés dans l'immeuble un bail commercial de neuf ans se substituant au bail antérieur, en le prévenant que son commerce devrait être fermé temporairement lorsque les travaux de rénovation à entreprendre concerneraient le plancher du 1er étage ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces divers éléments que l'utilisation de l'article L.131-2 du code des communes pour obtenir l'évacuation des commerçants exerçant leur activité au rez-de-chaussée de l'immeuble constitue un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., Y..., B... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du maire de Marseille en date du 18 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 janvier 1990 et la décision du maire de Marseille du 18 mars 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Abdelaziz Z..., Nouferaine Y..., Addoun B... et Ahmed X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.