Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 9 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1988 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune d'Egly ;
2° de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que la Cour a fait une exacte application de ces dispositions en jugeant que le prêt d'épargne-logement obtenu par M. X..., relevant de la catégorie de prêts créés par la loi du 10 juillet 1965, ne pouvait être retenu pour obtenir le bénéfice de l'exonération de l'article 1384-A précité, qui ne prend en compte que les prêts relevant des catégories régies par les dispositions de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée des dispositions précitées en relevant que le financement à titre prépondérant devait, avant même la précision apportée par l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, être regardé comme correspondant à un financement assuré à plus de 50 % par les prêts définis ci-dessus ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait dû ne prendre en compte qu'une partie du terrain d'assiette de la construction est invoqué pour la première fois en cassation et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.