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26/10/1994 | FRANCE | N°125507

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 125507


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Georges Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions des 25 mai et 7 septembre 1988 par lesquelles l'ingénieur chargé de la subdivision de l'équipement de Calvi a invité le requérant à lui adresser, dans un délai de un mois, trois exemplaires des façades concernées par les travaux,

et l'a informé que sa demande était déclarée sans suite et que son do...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Georges Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions des 25 mai et 7 septembre 1988 par lesquelles l'ingénieur chargé de la subdivision de l'équipement de Calvi a invité le requérant à lui adresser, dans un délai de un mois, trois exemplaires des façades concernées par les travaux, et l'a informé que sa demande était déclarée sans suite et que son dossier lui était retourné :
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 9 février 1988 que délégation de signature a été donnée à M. Gilles X..., ingénieur chargé de la subdivision de l'équipement de Calvi à l'effet de signer "Toutes formalités préalables à l'acte de construire ou d'occuper le sol : réception des demandes, correspondances et actes de procédures nécessaires à l'instruction ..." ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, M. X... avait compétence pour demander à M. Y... de compléter le dossier de sa déclaration de travaux ; que par suite ce moyen doit être rejeté ;
Au fond :
Considérant que M. Y... a déposé le 16 mai 1988 une demande de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées." ; qu'aux termes de l'article R.422-4 du même code : "La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge à la mairie ..." et qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a invité le 25 mai 1988, M. Y... à lui adresser dans un délai de un mois à compter de cette date, trois exemplaires du plan des façades concernées par les travaux, en précisant que si ces pièces n'étaient pas fournies dans les délais impartis, la demande de ce dernier serait classée sans suite ; que M. Y..., qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, n'a pas répondu à cette demande laquelle était suffisamment motivée, comme d'ailleurs la lettre du préfet de Haute-Corse en date du 22 septembre 1988, par la mention du caractère incomplet du dossier ; qu'ainsi M. X... a pu légalement, par la décision attaquée en date du 7 septembre 1988, déclarer sans suite la demande de M. Y... ; que par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y..., au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125507
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R422-3, R422-4, R422-5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 125507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125507.19941026
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