La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | FRANCE | N°126139

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 126139


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 mars 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux lettres des 17 mai et 10 août 1989 par lesquelles le responsable de la subdivision de l'équipement de Balagne lui a retourné sa déclaration de travaux et lui a indiqué qu'il lui appartenait de demander une autorisation d'occupa

tion du domaine public départemental pour l'installation de deux...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 29 mars 1991 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux lettres des 17 mai et 10 août 1989 par lesquelles le responsable de la subdivision de l'équipement de Balagne lui a retourné sa déclaration de travaux et lui a indiqué qu'il lui appartenait de demander une autorisation d'occupation du domaine public départemental pour l'installation de deux jardinières sur le trottoir de sa maison à Muro (Haute-Corse) en précisant que ledit trottoir fait partie du domaine public départemental ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 17 mai 1989, confirmée le 10 août de la même année, le responsable de la subdivision de l'équipement de Balagne (Haute-Corse) a informé M. X... qu'une déclaration de travaux n'était pas nécessaire pour l'implantation de deux jardinières devant sa maison de Muro mais que cette installation nécessitait une autorisation d'occupation du domaine public départemental ; que ces lettres d'information ne constituaient pas des décisions faisant grief à M. X... à qui il appartenait de saisir le président du Conseil général ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126139
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES DEPARTEMENTS.

24 DOMAINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 126139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126139.19941026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award