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26/10/1994 | FRANCE | N°126648

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 126648


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 19 et 26 mars 1987 mettant fin aux fonctions d'analyste exercées par M. X..., agent contractuel au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

) rejette les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 19 et 26 mars 1987 mettant fin aux fonctions d'analyste exercées par M. X..., agent contractuel au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
2°) rejette les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment son titre II ;
Vu le décret 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de recherche scientifique, notammentses articles 21 et 22 ;
Vu le décret 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements supérieurs relevant de la direction des enseignements supérieurs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision rectorale en date du 20 février 1986, que M. X... a été recruté par le recteur de l'Académie d'Orléans-Tours en qualité d'agent contractuel à compter du 1er mars 1986 sous le régime des dispositions réglementaires précitées ; qu'après en avoir informé l'intéressé le 19 mars 1987, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a, le 26 mars 1987, mis fin à ses fonctions à compter du 1er mai 1987 pour insuffisance professionnelle ; que si cette décision ne constituait pas une mesure disciplinaire, elle a été néanmoins prise en considération de la personne et ne pouvait, dès lors, intervenir sans que M. X... ait été mis à même de discuter les griefs formulés à son encontre ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 19 mars 1987 confirmée par la décision du 26 mars 1987 et qu'il n'est pas contesté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, que M. X... n'a pu avoir accès à son dossier avant l'édiction de la mesure mettant fin à ses fonctions ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé lesdites décisions et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à verser à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126648
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 86-33 du 17 janvier 1986 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 126648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126648.19941026
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