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26/10/1994 | FRANCE | N°126868

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 126868


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. Daniel X... tendant à ce que lui soient versées les indemnités allouées aux sapeurs pompiers professionnels et a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant aux sommes en litige ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminis...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présenté par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. Daniel X... tendant à ce que lui soient versées les indemnités allouées aux sapeurs pompiers professionnels et a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant aux sommes en litige ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Papeete tendait à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER a refusé de lui verser les indemnités allouées aux sapeurs pompiers professionnels et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant au montant des indemnités réclamées ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le ministre contre le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. X... et condamné l'Etat à lui payer une indemnité revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126868
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46 OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 126868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126868.19941026
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