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26/10/1994 | FRANCE | N°127718

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 octobre 1994, 127718


Vu, 1°) sous le n° 127 718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 21 janvier 1991 lui accordant un perm

is de construire pour un immeuble à usage d'habitation, à Pellouai...

Vu, 1°) sous le n° 127 718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE dont le siège est ... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 21 janvier 1991 lui accordant un permis de construire pour un immeuble à usage d'habitation, à Pellouailles-les-Vignes ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu, 2°) sous le n° 129 157, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DESTRANSPORTS ET DU TOURISME et tendant aux mêmes fins que la requête n° 127 718 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE et le recours susvisés du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, tendant à l'annulation d'un même jugement du tribunal administratif de Nantes concernant un même permis de construire ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA-UC 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pellouailles-les-Vignes, "En bordure de voies, sur une profondeur ne dépassant par celle des constructions contiguës augmentée d'un mètre et égale au maximum à quinze mètres comptés à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, les constructions doivent être édifiées sur les limites séparatives aboutissant à l'alignement" ; qu'aux termes de l'article UA - UC 7.3 du même règlement "Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'implantation en limite séparative d'un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte, soit à la salubrité et aux conditions d'habitabilité de locaux faisant partie d'une construction en bon état soit à l'aspect des voies" ;
Considérant que par un arrêté du 21 janvier 1991, le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la construction en limite séparative d'un bâtiment à usage d'habitation, implanté en bordure de la route nationale, à Pellouailles-les-Vignes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet immeuble, soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à l'habitabilité de la maison de M. X... située en vis-à-vis ; que, par suite, le préfet du Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA/UC 7-3 en autorisant, comme l'impose l'article UA.UC 7-2, l'implantation en limite séparative de cet immeuble ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 janvier 1991 au motif que l'immeuble autorisé porterait atteinte à la salubrité et l'habitabilité de la maison de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu à l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Pellouailles-les-Vignes avait, par arrêté du 25 mai 1989, autorisé la démolition des bâtiments existants sur le terrain d'assiette ; que, par suite, la circonstance que le pétitionnaire ait indiqué, par erreur, sur la demande de permis que le terrain était occupé par des bâtiments à démolir, est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.421-2-1, R.421.33 et R.421.36 que les autorisations de construire sont prises par le préfet, après avis du maire, lorsqu'elles concernent "Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ..." ; qu'il n'est pas contesté que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE est un établissement public départemental ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Maine-et-Loire pour délivrer le permis de construire litigieux n'est pas fondé ;
Considérant que le moyen, à le supposer établi, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, pour procéder au retrait du permis de construire précédemment délivré le 19 novembre 1990 pour un projet antérieurement envisagé sur le même terrain, est inopérant à l'encontre de la décision délivrant le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 janvier 1991 par lequel le préfet du Maine-et-Loire lui a délivré un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE-ET-LOIRE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 127718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127718
Numéro NOR : CETATEXT000007852850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;127718 ?
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