Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Bres en date du 17 juillet 1984 autorisant M. Y... à réaliser une fosse septique sur une parcelle cadastrée A.1088 ;
2°) annule la décision du 17 juillet 1984 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de "l'agrément sanitaire" délivré le 17 août 1984, à M. Y..., par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Hérault ; que ce document, qui n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, se borne à constater la conformité des installations d'assainissement envisagées par M. Y... au regard des dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ; que, par suite, cet agrément ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce document ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Saint-Bres et ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.