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26/10/1994 | FRANCE | N°128013

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 128013


Vu 1°), sous le n° 128 013, l'ordonnance en date du 19 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 15 juillet 1991, présentée par l'ASSOCIATION NATIO

NALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S. et tendant à :
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Vu 1°), sous le n° 128 013, l'ordonnance en date du 19 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans, le 15 juillet 1991, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S. et tendant à :
1°) l'annulation de l'arrêté des préfets de la Vienne et de l'Indre-et-Loire, en date du 15 mai 1991, autorisant la société générale hydro-électricité à construire et exploiter une centrale hydro-électrique sur la Creuse dans la commune de Descartes ;
2°) à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
3°) à ce que la société générale hydro-électricité soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 132 822, l'ordonnance en date du 26 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la FEDERATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et pour l'ASSOCIATION LOGRAMI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 21 août 1991, présentée pour la FEDERATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE D'INDRE -ET-LOIRE et l'ASSOCIATION LOGRAMI tendant à l'annulation de l'arrêté des préfets de la Vienne et de l'Indre-et-Loire en date du 15 mai 1991, autorisant la société générale hydro-électricité à construire et exploiter une centrale hydro-électrique sur la Creuse dans la commune de Descartes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le décret 86-403 du 11 mars 1986 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société générale hydro-électricité et de la SCP Gatineau, avocat de la FEDERATION DE PECHE ET DE PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et de l'ASSOCIATION LOGRAMI,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et par l'ASSOCIATION LOGRAMI sont dirigées contre le même arrêté interpréfectoral du 15 mai 1991 ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE ET DE L'ASSOCIATION LOGRAMI :
Considérant qu'il ressort du dossier que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE a reçu notification de l'arrêté interpréfectoral attaqué le 18 juin 1991 ; que si cette fédération n'a demandé que le 21 août 1991 au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, la demande présentée au tribunal administratif était également signée par le président de l'ASSOCIATION LOGRAMI ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette dernière ait reçu notification de l'arrêté inter-préfectoral attaqué plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là que la société générale hydro-électricité n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté inter-préfectoral du 15 mai 1991 :
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation de la direction régionale de l'architecture et de l'environnement manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation d'Electricité de France avant d'autoriser l'exploitation d'une entreprise de production hydroélectrique ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dossier de demande d'autorisation comportait une notice présentant les capacités financières et techniques de la société pétitionnaire ;
Considérant que l'étude d'impact est suffisante ; que l'écosystème aquatique de la Creuse à la Haye-Descartes fait l'objet d'un examen approfondi ; que les effets des travaux projetés sur les capacités piscicoles sont décrits ainsi que les mesures envisagées pour remédier aux conséquences du fonctionnement futur de l'entreprise ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée exclut du monopole de production électrique conféré à Electricité de France tout établissement, entreprise ou particulier lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8 000 kw ; qu'il est constant que l'installation autorisée par arrêté inter-préfectoral attaqué du 15 mai 1991 a une puissance maximum de 1 400 kilowatts ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ledit arrêté, qui transfère à la société générale hydro-électricité les autorisations délivrées au département d'Indre-et-Loire les 22 décembre 1982 et 22 août 1983 en vue de disposer de l'énergie de la rivière de la Creuse méconnait les dispositions de la loi du 8 avril 1946 modifiée ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifié par l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée : "Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau classés en application de l'article 428 (2°) du code rural et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de promulgation de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 ... une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 et du décret du 15 avril 1981 l'entreprise doit s'entendre des installations matérielles et non de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de la concession ; qu'il est constant que le barrage sur la Creuse à la Haye-Descartes ainsi que les installations de production hydroélectrique existaient à la date de la promulgation de la loi du 15 juillet 1980 ; que par arrêté du 29 décembre 1982, le préfet de l'Indre-et-Loire a transféré à ce département l'autorisation accordée aux papeteries de la Haye-Descartes par décret du 21 février 1916 pour l'exploitation du barrage de Descartes sur la Creuse ; que par arrêté du 22 août 1983 le préfet a autorisé les travaux projetés par le département aux fins de remise en état du barrage, de l'équipement de la chute et d'utilisation de la force motrice ; que ces décisions sont antérieures au classement de la Creuse prononcé par décret du 12 mars 1986 ;
Considérant que les dispositions de la loi du 15 juillet 1980 n'ont pas pour effet d'interdire la modernisation des installations existantes, ni le transfert de l'autorisation accordée à un autre exploitant ;
Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur rédigé après l'enquête publique réalisée du 15 octobre au 16 novembre 1990, que la hauteur du barrage sur la Creuse n'a pas été augmentée ; qu'ainsi l'autorisation accordée par l'arrêté interpréfectoral attaqué répond aux dispositions de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifié notamment par la loi du 15 juillet 1980 ;
Considérant que le moyen fondé sur l'inefficacité des dispositifs destinés à permettre le franchissement du barrage de Descartes sur la Creuse par les poissons migrateurs n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et l'ASSOCIATION LOGRAMI ne sont pas fondées a demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 15 mai 1991 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société générale hydro-électricité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société générale Hydro-électricité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et l'ASSOCIATION LOGRAMI à payer conjointement à la société générale hydro-électricité une somme de 7 500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et de l'ASSOCIATION LOGRAMI sont rejetées.
Article 2 : l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE et l'ASSOCIATION LOGRAMI verseront conjointement à la société générale hydro-électricité une somme de 7.500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE AGREEE DE PROTECTION DES SALMONIDES T.O.S., à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE ET PISCICULTURE D'INDRE-ET-LOIRE, à l'ASSOCIATION LOGRAMI, à la société générale hydro-électricité et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 128013
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE -Autorisation de construction et d'exploitation - Autorisation de construction et d'exploitation d'une centrale hydroélectrique - Refus d'autorisation pour les entreprises hydrauliques nouvelles (article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifié par l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980) - Notion.

27-04 Pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifié par l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980, selon lesquelles aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles, l'entreprise doit s'entendre des installations matérielles et non de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de la concession. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1980 n'ont pour effet d'interdire ni la modernisation des installations existantes ni le transfert de l'autorisation à un autre exploitant.


Références :

Décret du 21 février 1916
Décret 81-375 du 15 avril 1981
Décret 86-403 du 11 mars 1986
Loi du 16 octobre 1919 art. 2
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 8
Loi 80-531 du 15 juillet 1980 art. 25, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 128013
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128013.19941026
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