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26/10/1994 | FRANCE | N°128413

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 128413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y... X..., demeurant à Abscon (59215) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 15 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions par lesquelles le directeur de l'école normale de Douai a rejeté les demandes de versement de l'indemnité représentative de logement qu'ils avaient formulées ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1991 et 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y... X..., demeurant à Abscon (59215) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 15 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions par lesquelles le directeur de l'école normale de Douai a rejeté les demandes de versement de l'indemnité représentative de logement qu'ils avaient formulées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 août 1879 et le décret du 24 avril 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant que par deux jugements rendus le même jour, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes dont l'avaient saisi respectivement M. et Mme X... ; que les intéressés font appel, chacun en ce qui le concerne, de ces jugements ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale et de la culture n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de qualité de M. X... à faire appel du jugement statuant sur la demande de son épouse ;
Sur la légalité des décisions du directeur de l'école normale de Douai :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1948 susvisé, " ... le régime normal pour les élèves-maîtres ... est l'internat" ; que selon l'article 40 de ce même décret, "les élèves-maîtres qui ne pourraient être admis à l'école comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient" ;
Considérant que M. et Mme X..., élèves-maîtres à l'école normale d'instituteurs de Douai, respectivement au cours des années scolaires 1985/1986 et 1986/1987, ont refusé, comme incompatible avec leur situation matrimoniale, l'hébergement séparé qui leur était proposé à l'internat de l'école normale de Douai et ont demandé au directeur de cet établissement public l'octroi d'une indemnité représentative de logement pour les années considérées ; qu'il est constant que les locaux de l'internat de l'école normale de Douai ne permettaient pas de donner aux élèves-maîtres mariés un hébergement de nature à leur permettre de mener une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, les époux X... étaient en droit de prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'école normale de Douai a refusé de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1990 du conseil d'administration de l'école normale de Douai et à la condamnation de l'école normale au paiement d'une indemnité :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des époux X... et de condamner l'école normale de Douai à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les requérants demandent que cette somme soit majorée des intérêts de droit ; qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, est condamnée à payer à l'autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, de ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d'intérêts à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui l'accorde dans les conditions fixées par l'article 1153-I du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que la somme qui leur est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle ils ont présenté des conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1991 et le refus du directeur de l'école normale de Douai de verser aux époux X... l'indemnité représentative de logement pour les années 1985/1986 et 1986/1987 sont annulés.Article 2 : L'école normale de Douai est condamnée à verser aux époux X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 .Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... X..., à l'école normale de Douai et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128413
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Existence - Elèves-maîtres mariés ayant refusé - comme incompatible avec leur situation matrimoniale - le logement séparé qui leur était proposé à l'internat de l'école normale.

30-02-01-03-01 Elèves-maîtres mariés ayant refusé, comme incompatible avec leur situation matrimoniale, l'hébergement séparé qui leur était proposé à l'internat de l'école normale. Dès lors que les locaux de cet internat ne permettaient pas de leur donner un hébergement leur autorisant de mener une vie familiale normale, ils pouvaient prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Droit aux intérêts sur les frais irrépétibles - Droit ouvert à une date antérieure à celle de la décision accordant le remboursement des frais - Absence.

54-06-05-11 La somme allouée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est productive d'intérêts à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui l'accorde dans les conditions fixées par l'article 1153-I du code civil (1), mais elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision.


Références :

Code civil 1153
Décret 48-773 du 24 avril 1948 art. 1, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1994-03-30, Mme Loubet, p. 172


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 128413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128413.19941026
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