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26/10/1994 | FRANCE | N°130356

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 130356


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du 18 septembre 1987 refusant à M. X... le versement de l'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu

les décrets des 25 octobre 1894, 2 mai 1983 et 15 juin 1984 ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du conseil municipal de la commune du 18 septembre 1987 refusant à M. X... le versement de l'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets des 25 octobre 1894, 2 mai 1983 et 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur, a quitté en août 1987 le logement mis à sa disposition en 1978 par la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX (Meuse) lors de son affectation dans cette commune au motif que celle-ci n'avait réservé aucune suite effective à sa demande d'obtention d'un nouveau logement présentée en raison de la naissance d'un deuxième enfant en avril 1987 ; que, par le jugement dont la commune fait appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 18 septembre 1987 du conseil municipal refusant de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à obtenir le versement de l'indemnité représentative de logement ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 84-46 du 15 juin 1984 : "les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs sont abrogées. Elles demeurent cependant applicables aux logement qui ont été attribués par les communes avant la date d'application du présent décret" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'instituteur, dont la situation familiale a été modifiée postérieurement à la publication de ce décret, puisse demander l'attribution d'un nouveau logement dont le caractère convenable doit être apprécié conformément aux dispositions résultant dudit décret alors même que le logement qui lui a été attribué antérieurement resterait convenable au sens du décret du 25 octobre 1894 ; que si, à la suite du refus opposé à cette demande, il quitte ce logement, il ne perd pas de ce fait tout droit au versement de l'indemnité représentative de logement dès lors que le logement qu'il occupait ne répondait pas aux sommes définies par le décret du 15 juin 1984 et l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application ;
Considérant, ainsi, que la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX n'est pas fondée à soutenir que, nonobstant la modification de la situation familiale de M. X... en 1987, le caractère convenable du logement occupé depuis 1978 par cet instituteur devait être apprécié au regard des dispositions du décret du 25 octobre 1894 et non, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, au regard de celles du décret du 15 juin 1984 ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande présentée par M. X... le 11 septembre 1986 et réitérée le 27 février 1987, la commune a inscrit un crédit de 60 000 F au budget primitif voté en mars 1987 afin de réaliser des travaux nécessaires à l'aménagement du logement occupé par l'instituteur ; qu'il n'est pas soutenu que ces travaux n'avaient pas pour effet de rendre ce logement convenable au sens des dispositions du décret du 15 juin 1984 ; que dès lors la commune ne pouvait être regardée comme ayant refusé de faire droit à la demande de l'enseignant ; que par suite nonobstant le fait que les travaux n'avaient pas encore effectivement été réalisés en juillet 1987, M. X... a, compte tenu des circonstances de l'espèce, perdu tout droit à indemnité en quittant volontairement son logement ; qu'ainsi, c'est à tort que pour annuler la délibération du conseil municipal le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le départ de l'instituteur aurait été motivé par l'incapacité de la commune à lui fournir un logement convenable ;
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DEMANGE-AUX-EAUX, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 130356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130356
Numéro NOR : CETATEXT000007843318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;130356 ?
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