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26/10/1994 | FRANCE | N°133527

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 133527


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sylvère X..., demeurant ... "Les Liserons" à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation littérale portée sur lui le 10 mai 1990, au titre de sa notation pour l'année 1989 ainsi que le refus du directeur général des impôts de la Réunion, en date du 17 mai 1991,

saisi d'un recours hiérarchique, de modifier ladite appréciation ;
2°)...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sylvère X..., demeurant ... "Les Liserons" à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation littérale portée sur lui le 10 mai 1990, au titre de sa notation pour l'année 1989 ainsi que le refus du directeur général des impôts de la Réunion, en date du 17 mai 1991, saisi d'un recours hiérarchique, de modifier ladite appréciation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Sylvère X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; qu'ainsi la demande de M. X..., qui se bornait à contester l'appréciation littérale de sa notation du 10 mai 1990, était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n 'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvère X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 133527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133527
Numéro NOR : CETATEXT000007845634 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;133527 ?
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