Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'attestation délivrée par le maire de la commune de Borgo à M. X... en application de l'article R.421-31 du code de l'urbanisme ;
2°) d'ordonner ledit sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a demandé au tribunal administratif de Bastia d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre en date du 27 décembre 1990 par laquelle le maire de Borgo a, en application de l'article R.42131 du code de l'urbanisme, attesté que la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de l'extension d'un centre commercial n'avait fait l'objet d'aucune décision négative pendant le délai fixé pour l'instruction, doit être regardée comme tendant au sursis à exécution du permis tacite dont M. X... est bénéficiaire ;
Considérant que le déféré par lequel le PREFET DE LA HAUTE-CORSE a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision susvisée ne paraît pas, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, recevable ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTECORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de sursis ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au maire de Borgo et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.