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26/10/1994 | FRANCE | N°134393

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 134393


Vu la requête enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien CASIEZ, demeurant ... de Xaintrailles à Agen (47000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 16 janvier 1989 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder, d'une part, la remise d'un prêt de réinstallation en métropole qui lui avait été consenti en 1960 par le Crédit Foncier

de France pour un montant de 180 000 F et, d'autre part, la remise de...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien CASIEZ, demeurant ... de Xaintrailles à Agen (47000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 16 janvier 1989 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder, d'une part, la remise d'un prêt de réinstallation en métropole qui lui avait été consenti en 1960 par le Crédit Foncier de France pour un montant de 180 000 F et, d'autre part, la remise de deux autres prêts ayant servi à l'achat de propriétés qui lui avaient été accordés en 1963 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Tarn-et-Garonne pour un montant de 20 000 F et de 25 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, et notamment son article 1er ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ;Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, peuvent bénéficier de la remise en capital, intérêts et frais des sommes restant dues, prévue au premier alinéa de cet article : "Les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée ( ...)" ; que l'article 1er de ladite loi ouvre le bénéfice des dispositifs qu'elle établit aux "Français ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis ( ...)" ;
Considérant que si M. X... a obtenu des prêts accordés les 23, 29 septembre 1960 et 26 juillet 1963 pour l'acquisition d'une propriété agricole en France et pour lesquels il a demandé la remise des sommes restant dues à leur titre, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a été dépossédé par l'Etat marocain qu'en 1973 de la propriété agricole qu'il exploitait à Agadir et n'a "estimé devoir quitter par suite d'évènements politiques" le territoire où il était établi qu'en 1974 ;
Considérant que, dès lors, M. X... ne remplissait pas en 1960 et en 1963 les conditions exigées par les dispositions législatives sus-analysées et que les prêts qui lui ont été consentis à cette époque ne constituaient pas des prêts de réinstallation ou des prêts complémentaires aux prêts de réinstallation au sens des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, même si, au titre d'autres procédures administratives, M. X... a pu bénéficier de la qualité de rapatrié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien CASIEZ et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134393
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 134393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134393.19941026
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