La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | FRANCE | N°135146

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 135146


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant à La Source Chemin de Géry à Montélimar (26200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1986 du maire de la commune de Souspierre (Drôme) prononçant la reprise par la commune du terrain concédé en 1933 à la famille X... dans le cimetière communal ;
2°) d'annuler l'arrêté d

u 19 décembre 1986 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant à La Source Chemin de Géry à Montélimar (26200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1986 du maire de la commune de Souspierre (Drôme) prononçant la reprise par la commune du terrain concédé en 1933 à la famille X... dans le cimetière communal ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 1986 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession" ; que l'article R.361-22 précise : "L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter ... Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Souspierre ait eu connaissance antérieurement au 26 septembre 1988, date à laquelle M. Y... lui a indiqué être légataire universel de Mlle X... décédée le 27 octobre 1972, de l'existence et de la résidence des héritiers de cette dernière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il n'a pas vu affichés à la porte du cimetière les procès verbaux en date du 1er avril 1982 et 13 novembre 1986 constatant l'état d'abandon de la tombe, il n'allègue pas s'être rendu à ce cimetière avant 1988 ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué et d'une attestation du fossoyeur de la commune de Souspierre que les procès verbaux prévus par les dispositions précitées ont fait l'objet des publicités requises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Souspierre en date du 19 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à la commune de Souspierre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135146
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES.


Références :

Code des communes L361-17, R361-22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 135146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135146.19941026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award