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26/10/1994 | FRANCE | N°137032

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 octobre 1994, 137032


Vu 1°), sous le n° 137032, la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE QUIBERON, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan", d'une part, les délibérations des 15 novembre et 20 décembre 1986, par lesquelles son conseil municipal a respectivement approuvé la modification du plan d'occupation de

s sols de la commune et approuvé le plan d'aménagement de la zone ...

Vu 1°), sous le n° 137032, la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE QUIBERON, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association "union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan", d'une part, les délibérations des 15 novembre et 20 décembre 1986, par lesquelles son conseil municipal a respectivement approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et approuvé le plan d'aménagement de la zone NA du "bois d'amour" et le programme des travaux d'équipement de cette zone et, d'autre part, l'arrêté du 23 décembre 1986 par lequel son maire a accordé à la société hôtelière de l'ouest le permis de construire un hôtel restaurant au lieu-dit "le bois d'amour" ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par cette association ;
Vu 2°), sous le n° 137040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 7 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE DE L'OUEST, dont le siège est 19, dure de Landivisiau à Lampaul-Guimiliau (29230), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mars 1992 ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association "union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE HOTELIERE DE L'OUEST,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE QUIBERON et la requête de la SOCIETE HOTELIERE DE L'OUEST sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Quiberon en date des 15 novembre et 20 décembre 1986 :
Sur la recevabilité des conclusions présentées contre ces délibérations devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que l'association "Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan" a pour objet, selon les stipulations de ses statuts, "la défense et la mise en valeur du patrimoine morbihannais, notamment le patrimoine artistique, architectural, culturel et naturel" ; qu'ainsi, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander devant le tribunal administratif l'annulation de la délibération du conseil municipal de Quiberon en date du 15 novembre 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune et l'annulation de la délibération du même conseil municipal en date du 20 décembre 1986 approuvant le "plan d'aménagement" de la zone NA du "bois d'amour" et le programme des travaux de viabilité à exécuter dans cette zone ;
Considérant, d'autre part, que le conseil d'administration de l'association "union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan", réuni le 9 septembre 1986, avait autorisé son président à présenter devant le tribunal administratif une demande tendant à l'annulation des "dispositions du plan d'occupation des sols "modifié" de la commune" ; que cette autorisation habilitait le président de l'association à contester tant la délibération du 15 novembre 1986 que celle du 20 décembre 1986 ;Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3 ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ;

Considérant que, par sa délibération du 15 novembre 1986, le conseil municipal de Quiberon a modifié les règles applicables du plan d'occupation des sols, en substituant notamment au coefficient d'occupation des sols de 0,30 fixé pour les secteurs NAa, d'une superficie totale d'environ vingt hectares, par les dispositions antérieures, les coefficients respectifs de 0,40 pour les constructions à usage d'habitation, 0,60 pour les "constructions à usage d'hôtel-bureau ou prestations légères et d'habitations à loyer modéré locatives", 0,80 pour les constructions à usage commercial et artisanal et 0,90 pour les "hôtels restaurants" ; que, par leur nature et leur importance, ces modifications doivent être regardées comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, elles ne pouvaient être légalement adoptées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, mais auraient dû faire l'objet de la procédure de révision du plan définie par les dispositions du premier alinéa du même article ; que, si, par un jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Rennes a rejeté une demande présentée par Mlle Claude X... à l'encontre de la délibération du 15 novembre 1986, en écartant notamment un moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE QUIBERON ne peut se prévaloir, à défaut de l'identité des parties, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 15 novembre 1986 et, par voie de conséquence, celle du 20 décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Quiberon en date du 23 décembre 1986 :
Considérant que l'association "union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan" ne justifie pas qu'une autorisation ait été donnée à son président pour demander, devant le tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du maire de Quiberon en date du 23 décembre 1986 accordant à la SOCIETE HOTELIERE DE L'OUEST un permis de construire pour l'édification d'un établissement hôtelier sur un terrain sis au lieu-dit "le bois d'amour" ; qu'ainsi, les conclusions de l'association dirigées contre cet arrêté n'étaient pas recevables ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mars 1992 est annulé en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Quiberon en date du 23 décembre 1986.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association "union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan" devant le tribunal administratif de Rennes contre l'arrêté du maire de Quiberon en date du 23 décembre 1986 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE QUIBERON et de la SOCIETE HOTELIERE DE L'OUEST est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE QUIBERON, à la SOCIETE HOTELIERE DE L'OUEST, à l'association "union pour la mise en valeur du patrimoine morbihannais" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 137032
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 137032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137032.19941026
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